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07/07/2022 | FRANCE | N°21PA02905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21PA02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... et ses deux enfants, M. F... H... et M. E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 30 septembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes tendant à adjoindre à leur nom celui de " M... ", ainsi que le rejet de leurs recours gracieux à l'encontre de ces décisions.

Par des jugements n°s 2007398/4-2, n° 2007399/4-2 et 2007395/4-2 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs dem

andes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 31 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... et ses deux enfants, M. F... H... et M. E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 30 septembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes tendant à adjoindre à leur nom celui de " M... ", ainsi que le rejet de leurs recours gracieux à l'encontre de ces décisions.

Par des jugements n°s 2007398/4-2, n° 2007399/4-2 et 2007395/4-2 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 21PA02905, M. B... H..., représenté par Me Jourdan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007398/4-2 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 septembre 2019, ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le nom " M... " est menacé d'extinction.

Une mise en demeure a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle est restée sans réponse avant la clôture de l'instruction.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 février 2022 à midi en application d'une ordonnance du 13 janvier 2022.

II- Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 21PA02906, M. E... H..., représenté par Me Jourdan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007399/4-2 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 septembre 2019, ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le nom " M... " est menacé d'extinction.

Une mise en demeure a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle est restée sans réponse avant la clôture de l'instruction.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 février 2022 à midi en application d'une ordonnance du 13 janvier 2022.

III - Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 21PA02907, M. F... H..., représenté par Me Jourdan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007395/4-2 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 septembre 2019, ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le nom " M... " est menacé d'extinction.

Une mise en demeure a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle est restée sans réponse avant la clôture de l'instruction.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 février 2022 à midi en application d'une ordonnance du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de M. F... H....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... H... et ses enfants, A.... Jérôme et Renaud H..., demandent à la Cour d'annuler les jugements du 1er avril 2021 par lesquels le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler les décisions du 30 septembre 2019 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à leur demande tendant à adjoindre à leur nom de famille celui de " M... ", ensemble la décision du 31 décembre 2019 rejetant leurs recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. La circonstance que la partie défenderesse a déjà produit un mémoire en première instance est sans influence sur l'application, par le juge d'appel, de la règle ainsi posée, dès lors que cette partie n'a pas contesté les allégations du requérant en appel.

3. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le garde des sceaux ministre de la justice, en demeure de présenter ses observations dans la présente instance, demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction.

4. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. La réalité de l'extinction alléguée s'apprécie à l'intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.

5. D'une part, il ressort des actes d'état-civil produits par les requérants que le nom " M... " a été porté par leurs ascendants indépendamment de titres nobiliaires et non seulement à titre d'usage.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une monographie sur le nom De L'Aigle publié en 1884, que le nom " M... " n'était alors porté, dans la descendance en ligne directe et en ligne collatérale issue de l'ascendant au quatrième degré de M. B... H..., que par le grand-père de celui-ci, M. D... des Acres, marquis de L'Aigle. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des éléments de généalogie et des actes d'état civil produits, que M. B... H... est le fils de L... M..., fille, comme sa sœur Marie-Sophie, née en 1924, qui n'a pas transmis son nom à sa descendance, de M. D... M..., qui a eu également un fils, M. G... M... qui lui-même a eu deux filles, J... et I..., née respectivement en 1951 et 1956. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut d'un courrier de cette dernière indiquant s'opposer au changement de nom sollicité par MM. H..., au motif, d'une part, que l'un des enfants de sa sœur porterait le nom de M... et, d'autre part, qu'elle va adopter le fils de son cousin.

Toutefois, les requérants produisent des extraits d'acte de naissance des trois enfants de K... M... dont il ressort qu'ils portent le nom de leur père. Enfin, si les requérants ne produisent pas d'étude généalogique établie par un expert, l'inexactitude de leurs affirmations ne ressort d'aucune pièce des dossiers. Dans ces conditions, malgré le projet d'adoption mentionnée par Mme J... M..., le nom de M... doit être regardé, à la date des décisions contestées, comme menacé d'extinction à l'intérieur de la famille des demandeurs.

7. Il résulte de ce qui précède que MM. H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Les jugements du 1er avril 2021 et les décisions du 30 septembre 2019, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux des requérants, doivent donc être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

9. L'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine la demande des consorts H.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 2 000 euros à verser aux consorts H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 2007395/4-2, n° 2007398/4-2 et n° 2007399/4-2 du tribunal administratif de Paris du 1er avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Les décisions du 30 septembre 2019 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté les demandes de changement de nom de MM. Guy, Jérôme et Renaud H..., ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen des demandes des consorts H... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera aux consorts H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Guy, Jérôme et Renaud H... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. C...

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 21PA02905...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02905
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-07;21pa02905 ?
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