La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°22PA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 22PA00225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2125766 du 28 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2021, a enjoint au préfet de p

olice de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2125766 du 28 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de l'OFPRA, dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile en procédure normale, alors que M. A... ne pouvait en tout état de cause relever que de la procédure accélérée ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, M. A..., représenté par Me Jaslet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de police, dès lors que celui-ci lui a délivré un titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, le jugement attaqué est bien-fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 11 juillet 1995 à Nangarhar (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, les 22 et 24 septembre 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Roumanie, le 6 juillet 2021, le préfet de police a saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités roumaines ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 19 novembre 2021, qui a été annulé par un jugement du 28 décembre 12 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la circonstance que le préfet de police lui a, en exécution de l'injonction prononcée à l'article 3 du jugement attaqué, délivré une attestation de demande d'asile, ne privent pas d'objet l'appel du préfet de police contre ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. M. A... soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Roumanie et que sa demande d'asile déposée dans ce pays ayant déjà été rejetée, il risque d'être envoyé en Afghanistan. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée par les autorités roumaines, que ces autorités, qui ont explicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé le 25 octobre 2021, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. D'autre part, en se bornant à se prévaloir d'articles de presse selon lesquels les refoulements irréguliers et violents à la frontière roumaine seraient en augmentation, M. A..., qui a pu déposer une demande d'asile en Roumanie, n'avance aucune raison sérieuse de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre, alors d'ailleurs que le rapport Asyulum Information Database sur la Roumanie pour l'année 2020, dont l'intéressé se prévaut également, ne conclut pas à l'existence de telles défaillances. M. A... n'allègue pas avoir subi lui-même des traitements inhumains et dégradants lors de son séjour en Roumanie. Dans ces conditions, et alors que le certificat médical émanant d'un médecin généraliste qu'il a produit en première instance, selon lequel M. A... présente des stigmates de gales en cours de guérison, et qui relève que " selon le patient, cette gale aurait été contractée lors de son passage en Roumanie ", ne permet pas d'établir que l'intéressé serait soumis en Roumanie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige comme contraire à ces stipulations et comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-202 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la prise d'arrêtés de transferts. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. A..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines, que ces dernières, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 26 avril 2021, accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (d) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités roumaines. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre en temps utile, le 22 et le 24 septembre 2021, la brochure " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans un pays de l'Union européenne ", et la brochure " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel mené dans les locaux de la préfecture de police, le 24 septembre 2021. Le résumé de cet entretien, établi le jour même et versé au dossier par le préfet, sur lequel est apposée la signature de M. A... et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En effet, aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.

15. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A... a bénéficié lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions citées ci-dessus, des services d'un interprète en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A... de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité.

16. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités roumaines, le 12 octobre 2021, et qu'il a obtenu leur accord pour la reprise en charge de M. A... le 25 octobre 2021. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2021, lui a enjoint de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2125766 du 28 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me Jaslet.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon Villalba, présidente-assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

C. VRIGNON VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA00225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00225
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : JASLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;22pa00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award