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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA05440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA05440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soprema Iberia SLU a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 17 585 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, correspondant au règlement d'une facture du 30 septembre 2018 de la société Bretagne Hydraulique.

Par une ordonnance n° 1911804 du 4 août 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, et un mémoire enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soprema Iberia SLU a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 17 585 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, correspondant au règlement d'une facture du 30 septembre 2018 de la société Bretagne Hydraulique.

Par une ordonnance n° 1911804 du 4 août 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 23 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Soprema Iberia SLU, représentée par la Selar Louit-Dutel et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1911804 du 4 août 2021 du président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal a été adressée à l'initiative de M. D... A... B..., directeur juridique et financier de la société, lequel disposait des pouvoirs aux fins d'ester en justice au nom de la société ;

- nonobstant le fait que la société n'a pas déféré à la demande de régularisation du tribunal en produisant le mandat exigé par l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, elle est en droit de régulariser ce vice de forme en appel ;

- la société Topox Foam, au nom de laquelle la facture de la société Bretagne Hydraulique était libellée, a été absorbée par la société Soprema Iberia, qui était donc subrogée dans les droits de celle-ci s'agissant du droit à remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la direction des impôts des

non-résidents conclut au rejet de la requête.

Il laisse à la Cour le soin d'apprécier la validité de la délégation de pouvoir produite en appel pour établir la recevabilité de la demande de la société devant le tribunal administratif de Paris et soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Soprema Iberia n'était fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Soprema Iberia SLU a sollicité, le 27 mars 2019, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour un montant total de 17 814,57 euros. L'administration fiscale a rejeté sa demande par décision du 27 juin 2019. La société Soprema Iberia SLU a partiellement contesté cette décision, en demandant au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 17 585,25 euros, correspondant au règlement d'une facture du 30 septembre 2018 de la société Bretagne Hydraulique. La société relève appel de l'ordonnance du 4 août 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " (...) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Et aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, applicables aux requérants devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 200-2 du même livre, que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête. Toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...)" . Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

4. Il est constant que la demande de la société Soprema Iberia, présentée le 25 octobre 2019 devant le tribunal administratif de Montreuil, n'était accompagnée d'aucun mandat habilitant son auteur à agir au nom de la société. Par lettre du 25 octobre 2019, le tribunal a demandé à la société Iberia Soprema SLU de régulariser sa demande, dans un délai de 15 jours, en lui faisant connaître le nom et la qualité de la personne ayant introduit la demande et en lui communiquant un exemplaire des statuts de la société et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice pour la compte de la société. En l'absence de réponse de la part de la société Soprema Iberia SLU, le président du tribunal administratif de Montreuil a valablement pu considérer que la demande n'avait pas été introduite par une personne habilitée à agir au nom de la société et rejeter celle-ci comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la production, en appel, d'un mandat autorisant M. D... A... B..., directeur juridique et financier de la société, et secrétaire non membre du conseil d'administration de la société Soprema Iberia SLU, à agir en justice au nom de la société ne permet pas, s'agissant non pas de l'intérêt pour agir de la société mais de la qualité de M. A... B... pour la représenter, de régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif, une telle régularisation n'étant possible, le cas échéant, qu'avant la clôture de l'instruction devant la juridiction saisie.

5. Il résulte ce qui précède que la société Soprema Iberia SLU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, en ce comprises les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société Soprema Iberia SLU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Soprema Iberia SLU et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05440
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL LOUIT-DUTEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa05440 ?
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