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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA03984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA03984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2107629 du 16 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 31 mars 2021 po

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Par un jugement n° 2107629 du 16 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 31 mars 2021 portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire Schengen, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet et le 25 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Assam, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107629 du 16 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler les décisions du 31 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête de Mme B... a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 29 avril 1995 à Mostagane (Algérie), est entrée en France le 4 septembre 2018 munie d'un visa long séjour mention " étudiant ". Un titre de séjour " étudiant " lui a été délivré, valable du 10 janvier au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 31 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement du 16 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 31 mars 2021 portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire Schengen, et a rejeté le surplus de la demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris au points 4 et 10 du jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) : / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) ".

4. D'une part, si l'arrêté du 31 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort très clairement des termes de la décision qu'il a été pris au motif que Mme B... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce titre, et donc sur le fondement du 4° de l'article L. 511-1 du code. La référence au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc une simple erreur de plume.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de Mme B... est arrivé à expiration le 31 décembre 2019. Mme B..., à qui il appartenait de demander le renouvellement de son titre de séjour en temps utile, ne peut pas utilement se prévaloir pour justifier sa carence des difficultés liées à la crise sanitaire puis à la maladie et au décès de son père au cours de l'année 2020. En tout état de cause, si elle indique avoir obtenu un rendez-vous le 27 mars 2020 en vue de déposer un dossier de demande de renouvellement mais que celui-ci a été annulé par la préfecture de police en raison de la crise sanitaire, elle ne démontre pas avoir poursuivi ses démarches depuis cette date. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit doivent être écartés.

6. En troisième lieu, si Mme B... se prévaut d'une inscription depuis le 12 octobre 2020 au sein d'une formation en " DESS Marketing appliqué " de la " Private French University ", il ressort des pièces du dossier que cette inscription faite suite à deux échecs consécutifs en troisième année de licence de science du langage à l'université de Paris-Nanterre. Mme B... fait valoir que ces deux échecs et cette réorientation sont, en partie, le fait des graves problèmes de santé qu'a connu son père, décédé le 14 octobre 2020, mais ces éléments ne peuvent toutefois pas justifier l'échec qui est reproché à l'intéressée pour l'année universitaire 2018-2019. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, il appartenait à Mme B... de solliciter en temps utile le renouvellement de son titre de séjour. Enfin, Mme B... ne conteste pas que, comme l'a relevé la préfète du Val-de-Marne dans son arrêté du 30 mars 2021, elle ne justifie pas en France de liens personnels ou familiaux intenses et stables et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B... ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03984
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ASSAM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa03984 ?
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