La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°21PA02863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2020771 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B..., représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2020771 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2020771 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B..., représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2020771 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus du titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- il est fondé à solliciter l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoire du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant sénégalais né le 27 février 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Quand bien même ils n'auraient pas repris l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de M. B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. B.... Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté du 14 février 2020 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 311-11 et aux articles L. 313-10 et L. 313-14 sur le fondement desquelles le refus de titre de séjour a été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 29 août 2019 par le collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B... ne remplissait plus les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé. Il a également relevé que, ne disposant pas d'un contrat de travail visé par les services de la main-d'œuvre étrangère, il ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et qu'il ne justifiait pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles. Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger. Il a indiqué en outre que M. B... n'établit pas être exposé au traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'asthme et qu'il a précédemment obtenu, en raison de son état de santé, un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 29 août 2019, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis relève également, que, au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments apportés par M. B..., qui se borne à produire un certificat médical établi le 8 juin 2020 qui énonce, dans des termes généraux et peu circonstanciés l'indisponibilité, au Sénégal, d'un traitement adapté à son état de santé et à invoquer l'existence d'un marché illégal de médicaments et de faux médicaments, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. Si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2012, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa présence en France avant 2014. Il justifie en revanche avoir régulièrement travaillé depuis novembre 2014 en qualité de manutentionnaire, d'employé polyvalent et d'agent d'entretien, de service ou de production. Ces emplois ne figurent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais et les contrats temporaires produits par l'intéressé ne sont pas suffisants pour justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... est célibataire. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B....

10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3, paragraphe 32, sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) ". Ces stipulations, qui prévoient les conditions de l'admission au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, font dès lors obstacle à ce que soient appliquées aux ressortissants sénégalais les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, qui ont le même objet. M. B... ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B... n'étant pas titulaire d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012 et qu'il y travaille depuis 2014, il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu, selon ses propres déclarations, au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. S'il invoque également une insertion sociale en France, il n'apporte aucune pièce pour l'établir. Dans ces conditions, malgré son état de santé et sa situation professionnelle exposée au point 9 ci-dessus, l'arrêté litigieux n'a pas, en l'espèce, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. B... pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

14. En dernier lieu, pour les raisons exposées aux points 5, 9 et 12 ci-dessus, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

F. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02863
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa02863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award