Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler l'arrêté de perception d'un montant de 27 975,57 euros émis à son encontre le 6 mars 2020 par la direction des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna en vue du recouvrement d'un trop-perçu sur la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée à l'occasion de son affectation sur le territoire de Wallis.
Par un jugement n° 2000149 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B..., représenté par Me Bonnet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000149 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna ;
2°) d'annuler le titre de perception litigieux ;
3°) de statuer ce que droit sur les dépens.
Il soutient que :
- le titre exécutoire litigieux ne lui a jamais été notifié ;
- la direction des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna ne pouvait valablement procéder à une réduction du montant de la première fraction de son indemnité d'éloignement au prorata de la durée du service accompli dès lors que l'interruption du service, due à la suspension de fonctions dont il fait l'objet et à la dégradation consécutive de son état de santé, était indépendante de sa volonté au sens de l'article 5-1 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
La requête a été communiquée à l'administration supérieure des Iles Wallis-et-Futuna et au vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2012-1256 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur agrégé de lettres modernes, affecté pour une durée de deux ans à Wallis par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 novembre 2018, a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement, laquelle correspondait à une somme de 33 570,68 euros, à l'occasion de son arrivée sur cette île le 23 janvier 2019. Après avoir été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois, par un arrêté du même ministre du 28 mars 2019, M. B... a définitivement quitté ce territoire le 8 avril 2019 pour rentrer en métropole. Prenant acte de ce départ, la direction des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna a alors émis à son encontre, le 6 mars 2020, un titre de perception d'un montant de 27 975,57 euros en vue de récupérer le trop-perçu résultant, au regard de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, de la fin prématurée du séjour de l'intéressé sur le territoire de Wallis. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception.
2. En premier lieu, si les conditions de notification du titre de perception litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils (...) recevront : / (...) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. / (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Lorsqu'un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : / 1° L'agent qui a effectué moins de douze mois de services n'a pas droit à la seconde fraction de l'indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ; / 2° L'agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité. Il a droit à l'intégralité de la seconde fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli. / Pour l'application du présent article, le déplacement d'office prononcé à l'issue d'une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l'agent concerné ".
4. M. B... fait valoir que la direction des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna ne pouvait valablement procéder à une réduction du montant de la première fraction de son indemnité d'éloignement au prorata de la durée du service accompli, dès lors que l'interruption de son séjour à Wallis trouve son origine dans sa suspension de fonctions, laquelle était indépendante de sa volonté. Toutefois, la suspension conservatoire de fonctions pendant une durée de quatre mois qui a été prononcée à l'encontre de l'intéressé le 28 mars 2019 n'impliquait en elle-même aucun départ du territoire de Wallis. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., la fin de son séjour dans les îles Wallis-et-Futuna et son retour définitif en métropole le 8 avril 2019 résultent d'un choix personnel de sa part et ne constituent pas un événement indépendant de sa volonté au sens des dispositions du 2° de l'article 5 du décret du 27 novembre 1996. Dès lors, le vice-recteur de Wallis-et-Futuna n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement auquel l'intéressé avait droit au titre de son séjour devait être calculé au prorata de la durée du service qu'il y a accompli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au vice-recteur de Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02217 2