La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°21PA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1911339 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Jany, d

emandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1911339 du tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1911339 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Jany, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1911339 du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 2021 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les rectifications proposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas fondées ; la somme de 100 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... constitue une erreur de comptabilisation ; cette somme correspond à un remboursement dû à la société Mazali à hauteur de 56 000 euros et à une avance versée à cette société à hauteur de 44 000 euros ;

- les rectifications proposées dans la catégorie des revenus distribués à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Mazali ne sont pas fondées ; la somme de 100 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... correspond à un prélèvement opéré par Mme B... sur la trésorerie de la SCI la Tour au profit de la société Mazali ; Mme B... était donc débitrice de cette somme à l'égard de la SCI la Tour ; de la même manière, la somme de 10 000 euros encaissée par Mme B... ne pouvait être imposée comme un revenu d'origine indéterminé ;

- les rectifications proposées dans la catégorie des revenus fonciers ne sont pas fondées ; le droit d'entrée de 20 000 euros perçu correspond à une dépréciation des locaux, un bien libre ayant un prix de vente supérieur à un bien occupé.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet, au titre des années 2013 et 2014, d'un examen de situation fiscale personnelle et, parallèlement, la société Mazali, qui exerce une activité de marchand de bien et dont Mme B... détient 95 % des parts sociales et est la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ces contrôles, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme B... font appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

3. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 100 000 euros, versée par la SCI Dusky, a été inscrite le 8 décembre 2014 au crédit du compte courant d'associé de Mme B... ouvert dans les comptes de la société Mazali. A la suite des observations des contribuables, l'administration a regardé cette somme, à concurrence de 44 000 euros, comme ayant été distribuée à Mme B... et l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Si les requérants soutiennent que la somme de 44 000 euros correspondait à une avance de la SCI Dusky à la société Mazali qui a été mal comptabilisée, le moyen tiré de ce que l'inscription litigieuse au crédit du compte courant de Mme B... procéderait d'une erreur comptable involontaire est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'en se bornant à produire un extrait du grand livre comptable de la SCI Dusky, M. et Mme B... n'établissent pas qu'ils n'ont pas eu la disposition de la somme en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la somme de 44 000 euros comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2014.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ".

6. Au titre de l'exercice clos en 2014, le vérificateur a regardé comme un avantage la somme de 100 000 euros inscrite le 24 juin 2014 au crédit du compte courant d'associé de Mme B.... Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en première instance, qu'un tiers a conclu, le 14 septembre 2014, un contrat de prêt avec la SCI la Tour, pour un montant de 581 900 euros, somme qui, à hauteur de 100 000 euros, a été versée à la SARL Mazali. Si les requérants justifient ainsi que la somme de 100 000 euros avait été prêtée à la SCI la Tour, les circonstances que cette société est assujettie à l'impôt sur le revenu et que Mme B... en est l'actionnaire majoritaire ne sont pas de nature à justifier que la somme de 100 000 euros ait été portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B..., alors que la SCI la Tour est dotée d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres. A cet égard, si les requérants invoquent une subrogation, ils n'apportent aucune pièce de nature à justifier que Mme B... était devenue débitrice de la somme de 100 000 euros auprès de la SCI la Tour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette somme comme un avantage occulte et l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts.

Sur les revenus fonciers :

7. Le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer. Il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif. Pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, ou si, comme le soutiennent les requérants, elle constitue un droit d'entrée ayant pour seul objet de compenser la dépréciation de l'immeuble loué, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce, nonobstant la qualification que les parties au contrat de bail ont entendu lui donner.

8. L'administration a réintégré dans les revenus fonciers des requérants une somme de 20 000 euros correspondant au " droit d'entrée " versé par un locataire commercial, le relais de la Gironde. Si M. et Mme B... soutiennent que ce versement est la contrepartie d'une dépréciation de la valeur des locaux, ils ne l'établissent pas en se bornant à faire valoir que la location d'un bien immobilier vient nécessairement en déprécier la valeur. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la somme en cause dans la catégorie des revenus fonciers.

Sur les revenus d'origine indéterminée :

9. Les requérants font valoir que la somme de 10 000 euros versée à Mme B... par un chèque émis le 26 août 2014 par le tiers mentionné au point 6 ci-dessus, correspond à un prêt consenti à la SCI la Tour. Toutefois, alors que cette société dispose, nonobstant sa transparence fiscale, d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils sont tenus de rembourser la somme perçue. La subrogation qu'ils invoquent n'est donc pas établie. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer cette somme comme un revenu d'origine indéterminée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme d'argent soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

F. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01606
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa01606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award