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01/07/2022 | FRANCE | N°21PA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juillet 2022, 21PA00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante.

Par un jugement nos 1705130, 1705131 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête enregistrée le 25 février 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 17 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante.

Par un jugement nos 1705130, 1705131 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Naïm, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1705130, 1705131 du tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte des observations figurant dans le mémoire en réplique du 19 mars 2018 concernant le caractère occulte de son activité ;

- cette activité était déclarée depuis le 1er août 2011 au centre des formalités des entreprises et son établissement secondaire à compter du 10 octobre 2012, ce qui excluait tout recours à la procédure d'évaluation d'office ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la part de charges admises est inférieure à la réalité ; il y a lieu d'admettre un pourcentage de 80 % de charges au regard du nombre d'établissements ;

- la présomption d'appréhension des revenus par le maître de l'affaire n'est pas irréfragable et doit respecter le principe d'égalité devant les charges publiques ; en l'espèce, l'évaluation n'est pas conforme au réalisme économique.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions sont irrecevables s'agissant des rectifications qui ne sont pas contestées ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012 et, parallèlement, M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son entreprise individuelle de coiffure portant sur la même période. Constatant l'absence de déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux comme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et estimant que l'activité de M. C... était occulte, l'administration lui a adressé des mises en demeure de souscrire des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, dont il a accusé réception le 4 juin 2014. M. B... n'ayant pas donné suite à ces mises en demeure, le service a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de ses trois salons de coiffure. L'administration ayant alors estimé que le chiffre d'affaires réalisé par M. B... excédait le montant donnant le droit aux petites entreprises de bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et permettant de relever du régime " micro-BIC ", des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2011 et 2012, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du même code. M. C... fait appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si le juge administratif doit statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions qui lui sont soumises, il n'est en revanche pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui d'un moyen.

3. En relevant qu'il n'avait produit, en première instance, qu'un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers indiquant un début d'activité au 1er juin 2016, les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs par lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce que l'activité exercée par M. C... au cours des années 2011 et 2012 n'était pas occulte.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 ; (...) ". Enfin, aux termes de ce dernier article : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 octobre 2014, que si le vérificateur a estimé que M. C... avait exercé une activité occulte au sens des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, il lui a néanmoins adressé des mises en demeure de régulariser sa situation déclarative, dont il a accusé réception le 4 juin 2014. Si M. C... fait valoir qu'il avait régulièrement déposé des déclarations fiscales correspondant à son activité de coiffeur dans le cadre du régime d'imposition dit " micro-BIC " défini par l'article 50-0 du code général des impôts, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, comme le vérificateur l'a relevé dans la proposition de rectification du 2 octobre 2014, le plafond de chiffre d'affaires prévu par ces dispositions était dépassé et qu'il ne pouvait dès lors pas non plus bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée. M. C... n'ayant pas déposé les déclarations demandées dans le délai de trente jours qui lui était imparti par les mises en demeure précitées, l'administration fiscale était, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 73 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, fondée à mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office du bénéfice imposable de l'activité de coiffeur de M. C..., et ce quand bien même il aurait fait connaître cette activité à un centre de formalité des entreprises. De même, en l'absence de déclaration, l'administration fiscale était fondée à mettre à la charge de M. C... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, si M. C... fait valoir qu'il avait déclaré son activité de coiffeur auprès d'un centre de formalité des entreprises et qu'elle ne pouvait donc pas être qualifiée d'activité occulte, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le service, l'administration ayant, d'ailleurs, abandonné, en cours de procédure, l'application de la majoration de 80 % pour activité occulte. Il s'ensuit que M. C..., qui a régulièrement fait l'objet de procédures d'imposition d'office, ne peut pas utilement faire valoir qu'il a été privé des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire.

6. En second lieu, il résulte des propositions de rectification des 2 octobre 2014 que, dans le cadre de la reconstitution du résultat de l'activité de M. C..., l'administration a, en l'absence de documents comptables et de pièces justificatives, déterminé le montant des charges à partir des éléments obtenus grâce à l'exercice de son droit de communication. Constatant que le montant des charges ainsi justifiées ne représentait que 11,87 % et 11,52 % du chiffre d'affaires au titre, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2012, l'administration a, malgré l'absence de pièces justificatives mais " dans un souci de réalisme économique ", évalué forfaitairement les charges à 50 % du chiffre d'affaires.

7. D'une part, ces propositions de rectifications portent à la connaissance de M. C... les éléments servant au calcul des impositions mises à sa charge avec une précision suffisante pour qu'il puisse en discuter utilement. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de précision sur la méthode retenue par l'administration pour fixer ce taux à 50 %.

8. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'il disposait de 3 salons de coiffure et ne pouvait donc faire preuve d'une grande vigilance, M. C..., qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'il a été régulièrement imposé selon la procédure de taxation d'office, n'apporte aucun élément de nature à justifier que les charges qu'il a réellement supportées étaient supérieures à ce pourcentage. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité devant les charges publiques aurait été méconnu.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant qu'une somme d'argent soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

F. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00998
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-01;21pa00998 ?
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