Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2109618/4 du 20 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée à la Cour administrative de Versailles le 20 novembre 2021, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris, et deux mémoires enregistrés les 17 avril et 9 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Isabelle Lendrevie, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2109618/4 du 20 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire française est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation dès lors qu'elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle justifie d'une ancienneté en France de quatre ans ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me Lendrevie, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante malienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 6. à 8., que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme B..., a répondu avec de suffisantes précisions aux moyens qu'elle avait soulevés, tirés de ce que c'est à tort que le préfet de police n'avait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de ce qu'elle avait demandé son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son intégration par le travail et en justifiant de sa présence sur le territoire français depuis quatre années et demi. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à défaut d'être insuffisamment motivé.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait sollicité l'asile dans le cadre des dispositions des articles L.521-1 et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une décision de refus du 3 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). C'est pourquoi le préfet de police a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Si la requérante soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort d'aucune pièce versée aux dossiers de première instance et d'appel qu'elle aurait, antérieurement à la date de l'arrêté critiqué, sollicité du préfet de police son admission sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'a, d'ailleurs, relevé le tribunal. A cet égard, il a relevé qu'en se bornant à produire un courriel adressé par son avocate le 7 juin 2021 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour demander un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, et à soutenir, sans assortir cette allégation d'un quelconque commencement de preuve, qu'elle avait auparavant vainement tenté de se connecter au site internet de la préfecture pour obtenir ce rendez-vous, la requérante n'établissait pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implicitement invoqué, avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2021 ne soit prise. Les pièces produites en appel qui justifieraient du dépôt d'une demande sur ce fondement, postérieurement à l'arrêté contesté, ne sont pas davantage pertinentes.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent qu'en visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, son article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnant que Mme B... avait déposé une demande de protection internationale qui avait été rejetée par l'OFPRA le 3 novembre 2020, puis par la CNDA le 11 février 2021 et qu'il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut donc qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B....
8. En quatrième lieu, au vu de ce qui a été énoncé au point 5. du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni commis d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que, si elle est entrée en France à la fin de l'année 2016, elle ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis le mois d'avril 2017. Si elle soutient être la mère d'un enfant né en France au mois de juillet 2019, elle n'allègue ni n'établit que le père de son enfant serait français ou résiderait en France de façon régulière et participerait effectivement à son éducation et à son entretien. Par ailleurs, eu égard au jeune âge de l'enfant, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de la requérante, qu'elle a quitté à l'âge de 37 ans selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B....
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. D...Le président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05961