Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114399/1-2 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B..., représenté par
Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2114399/1-2 du 19 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- tant le préfet de police que le tribunal ont inexactement apprécié les faits et commis, dès lors, une erreur d'appréciation de sa situation.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité, le 15 janvier 2021, son admission au séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade. Par arrêté du 22 juin 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que Mme B..., qui ne le conteste pas, a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant de son enfant mineur malade. Toutefois, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne comporte aucune stipulation permettant au parent d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France de se voir accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, ainsi que l'a rappelé le préfet de police. Cette circonstance ne faisait, toutefois, pas obstacle à ce que le préfet de police, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise le séjour d'un ressortissant algérien pour l'accompagnement d'un enfant malade. Or, il est constant que le préfet de police a examiné, à titre dérogatoire, la situation de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... ne peut, dès lors, soutenir à bon droit que le préfet de police était tenu d'examiner sa demande en qualité d'accompagnant de son enfant malade sur le seul fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, et alors même que la requérante ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de ses stipulations, le préfet de police a, également, examiné sa situation au regard de ces stipulations. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, la requérante soutient que tant le préfet de police que le tribunal ont inexactement apprécié les faits. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 6. de son jugement, que l'enfant de la requérante, qui souffre d'une maladie génétique entraînant un retard de développement psychomoteur, une déficience intellectuelle, une déficience visuelle, des troubles du développement neurologique, associés à un autisme syndromique, une surdité et des épisodes épileptiques, fait l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire à l'hôpital Necker et à l'hôpital de Gonesse. Toutefois, les certificats médicaux produits par la requérante en première instance et, dont les plus récents, se bornent à indiquer que cette prise en charge n'est pas disponible en Algérie, ne sont pas suffisants pour contredire l'avis émis le 1er avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que, si le défaut de prise en charge de l'enfant était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Mme B..., qui ne produit aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation, ne conteste pas efficacement l'appréciation du préfet de police sur la disponibilité du traitement en Algérie. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. C...Le président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05947