La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21PA05683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21PA05683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2113673/4-2 du 27 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 16 n

ovembre 2021, M. B..., représenté par Me Gary Gozlan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2113673/4-2 du 27 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 16 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Gary Gozlan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113673/4-2 du 27 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 27 mai 2021 est insuffisamment motivé ;

- il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission exceptionnelle au séjour au vu de ses années de présence en France et non en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale ; il justifie d'une présence continue en France pour la période courant de l'année 2017 à l'année 2019 ; il justifie d'une durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français qui lui donne le droit de bénéficier d'une carte de séjour ; en tout état de cause, il justifie d'une intégration professionnelle.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien, a sollicité, le 17 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 mai 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 4. et 7., que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B..., a répondu avec de suffisantes précisions au moyen qu'il avait soulevé, tiré de ce que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français. Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir le requérant, la régularité du jugement ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par le tribunal pour écarter les moyens invoqués devant lui. Ainsi, à la supposer établie, la circonstance que le tribunal se serait borné à reprendre les termes de l'arrêté du 27 mai 2021 en litige, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de son jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de police indique notamment les textes et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Ainsi, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il précise que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il a, d'une part, relevé que l'intéressé " n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans " sans préciser les années ou les documents qui seraient contestés et, d'autre part, mentionné que " le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application " dudit article. En outre, le préfet de police relève que la situation de M. B... a été appréciée, également, au regard de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale, dont les éléments spécifiques, qu'il a précisés, ne peuvent constituer ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, si elle constitue, ainsi que l'a rappelé le tribunal, une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 mai 2021 doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ".

6. D'une part, si M. B... soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant seulement d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans, la circonstance que le préfet de police ait également apprécié sa situation au regard, d'une part, de son expérience et qualifications professionnelles et de la promesse d'embauche qu'il avait produite, et, d'autre part, de sa vie privée et familiale, susceptibles de répondre à des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. En effet, il était loisible au préfet de police, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et caractérisant la situation personnelle du requérant, d'apprécier l'opportunité d'une régularisation, au titre de ces mêmes dispositions, soit en qualité de salarié soit au titre de la vie privée et familiale.

7. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que M. B... justifierait séjourner de manière continue en France depuis plus de dix ans n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions susrappelées. En tout état de cause, le requérant ne peut justifier résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et, en particulier, pour l'année 2018. Les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel ne sont, en effet, pas suffisamment pertinentes pour justifier de l'effectivité de sa présence sur le territoire français sur cette période. Ainsi, si l'intéressé produit l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018, retraçant les informations qu'il a déclarées auprès de l'administration fiscale, il est constant qu'elles ont été déclarées en ligne le 16 mai 2018. L'avis d'impôt sur le revenu 2018, dont le rôle a été établi le 20 janvier 2020, et faisant mention de revenus déclarés à concurrence de la somme de 7 500 euros, est dépourvue de toute valeur probante à défaut de comporter l'adresse du requérant. Quant à la facture établie le 26 juillet 2018 par la société Magenta Telecom, elle ne présente aucun caractère probant. Il en va de même de la facture du 5 octobre 2018 de la société B Auto Services au vu des différences orthographiques affectant le nom de l'entreprise sur son logo et dans le rappel de ses coordonnées. Le courrier du 3 février 2018 du responsable du " don du sang " du site de Lariboisière, au demeurant, non signé et rédigé en des termes généraux, n'est pas davantage probant. La seule production de l'avis d'impôt 2018 au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public et du courrier du 11 décembre 2018 du directeur de la Banque populaire Rives de Paris ne sont pas suffisantes pour démontrer un séjour continu sur l'année 2018.

8. Enfin, il est constant que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Si, par ailleurs, il soutient qu'il justifie être intégré par le travail, les documents qu'il a produits tant en première instance qu'en appel, soit des attestations de formation ainsi que deux promesses d'embauche, dont une postérieure à l'arrêté en litige, ne peuvent être regardés comme un motif exceptionnel pour une admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05683
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa05683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award