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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA05681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21PA05681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2014559/1 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2014559/1 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Olivier Chemin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014559/1 du 14 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, qui a relevé que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas pris en considération les années antérieures à l'édiction de la mesure d'éloignement pour apprécier l'ancienneté de son séjour en France et n'avait pas saisi la commission du titre de séjour, a estimé que les dispositions de l'article L. 313-14 n'avaient pas été méconnues ;

- il réside en France depuis 2009 et travaille au sein de la société Yogi Luth depuis le mois d'avril 2017.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Chemin, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant srilankais, a sollicité, le 10 décembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement n° 2014559/1 du 14 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

3. D'une part, pour justifier sa présence habituelle en France, le requérant soutient, comme il le faisait en première instance et sans faire valoir d'éléments nouveaux devant la Cour, qu'il réside continument sur le territoire français depuis 2009. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, les pièces produites pour les années 2012 et 2015 ne permettent que d'attester d'une présence ponctuelle en France. Ainsi, pour l'année 2012, M. B... s'est borné à produire la décision du 22 février 2012 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, la décision du 29 mars 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ainsi qu'un avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année 2011. Pour l'année 2015, il a produit une attestation de contrat Navigo pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, l'avis d'impôt au titre de la taxe d'habitation due en 2015 et établie au nom d'un tiers, au domicile duquel il aurait résidé, et des relevés de compte des mois d'avril 2015 et octobre 2015. Dès lors, à supposer même qu'il ait été présent habituellement sur le territoire français pour les autres années, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur de droit en considérant que les années de résidence de M. B... sur le territoire français, antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 septembre 2011, ne pouvaient être prises en compte dans l'appréciation de sa durée de présence en France, est, contrairement à ce que soutient le requérant sans incidence, dès lors que le préfet aurait, compte tenu de la faible durée de présence en France non prise en compte, pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.

4. D'autre part, pour établir son intégration par le travail, le requérant soutient, comme il le faisait en première instance et sans faire valoir d'éléments nouveaux devant la Cour, qu'il travaille depuis 2017 au sein de la société Yogi Luth. Toutefois, le tribunal a relevé qu'il n'avait produit que la première page, non signée, de son contrat de travail à durée déterminée, qui aurait été conclu pour la période allant du 10 avril 2017 au 9 octobre 2018, sur un poste d'employé de cuisine, l'avenant à ce contrat, au demeurant non signé par l'intéressé, le modifiant en contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2018, ainsi que les bulletins de salaires des mois de juin 2017, mars 2018 et novembre 2020.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que ni la durée de présence en France alléguée, ni, compte tenu de la nature du poste occupé, l'activité professionnelle que le requérant y aurait exercée, dont la réalité n'est en outre pas établie au regard des seules pièces produites, ne suffisent à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05681
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa05681 ?
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