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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA05678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21PA05678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103851/4-3 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B..., re

présentée par Me Annabelle Plegat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103851/4-3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103851/4-3 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Annabelle Plegat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103851/4-3 du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision refusant le titre de séjour :

- le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation administrative :

- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, a sollicité, le 19 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mars 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° 2020-00117 du 31 janvier 2020 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police n° 75-2020-038 du 3 février 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, si Mme B... soutient que le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation administrative et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son argumentation faute de produire toute pièce à l'appui de son argumentation. Il ressort, au contraire, de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 février 2020, produit par le préfet de police devant le tribunal, et que la requérante n'a pas efficacement contredit en produisant une attestation médicale établie par un psychiatre le 29 janvier 2021, insuffisamment précise et circonstanciée, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'absence d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

5. En l'espèce, si Mme B... soutient que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite en première instance par le préfet de police, qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que le préfet de police n'a pas examiné d'office sa situation au regard des dispositions du 7° de ce même article L. 313-11, la requérante ne peut utilement soutenir qu'il les aurait méconnues.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Mme B..., qui soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu'elle réside continument et habituellement en France depuis six années et qu'elle y est insérée, ce qui se traduit par sa connaissance des valeurs de la République et par des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où elle est arrivée en 2015, soit cinq ans avant la date de la décision critiquée, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans. Mme B... ne justifie ni être particulièrement bien insérée dans la société française, ni avoir, à la date de l'arrêté litigieux, tissé en France des liens personnels et familiaux d'une nature, d'une intensité et d'une stabilité telles que la mesure d'éloignement prise à son encontre puisse être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale chargée de la police des étrangers et donc du respect des règles auxquelles est subordonné leur séjour en France. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05678
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PLEGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa05678 ?
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