Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2108492/5-2 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2021 en tant qu'il refuse à M. B... un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et lui interdit l'entrée sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a enjoint au préfet de police, dans un délai maximal de deux semaines, de réexaminer sa situation au regard du délai dans lequel il pourra partir et, dans le même délai maximal de deux semaines, de procéder à l'effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. B..., représenté par
Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108492/5-2 du 16 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 9 avril 2021 portant refus de titre de séjour contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais, a sollicité, le 17 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement n° 2108492/5-2 du 16 septembre 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. M. B... reprend en appel, à l'appui de nouvelles pièces, le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et, en particulier, pour l'année 2014. En effet, les pièces qu'il a produites tant en première instance, soit une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2014 rejetant sa demande d'asile, qu'en appel, soit un formulaire de demande d'aide médicale d'Etat, signé et daté du 13 septembre 2014, ainsi qu'une attestation d'élection de domicile établie le 13 septembre 2014 et signé du responsable, sans autre précision, de " Solidarité Jean Merlin ", ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier de l'effectivité de sa présence sur le territoire français sur l'ensemble de l'année 2014. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'irrégularité en omettant de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Au vu de ce qui vient d'être énoncé, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir à soutenir que le préfet de police aurait inexactement apprécié les faits.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. C...Le président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05449