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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA04759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21PA04759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107414/6-2 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2

021 et 17 février 2022, M. B..., représenté par Me Tisserant, demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107414/6-2 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2021 et 17 février 2022, M. B..., représenté par Me Tisserant, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été rendue au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été rendu de façon collégiale, que le recours à des fac-similés numérisés de signature est contraire aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et que des de taille des signatures entre l'avis produit par le préfet de police à l'instance et l'avis communiqué par l'OFII ne permettent pas de garantir l'authenticité de l'avis sur lequel le préfet de police s'est fondé pour prendre sa décision ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- pour les mêmes motifs que précédemment, la décision est entachée d'irrégularité au regard des articles L. 313-11, 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ; l'arrêté ne prend nullement en compte la situation personnelle de l'intéressé ;

- il excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1957 au Sénégal, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office passé ce délai. M. B... relève appel du jugement n° 2107414 du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... conteste la légalité de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort des pièces versées au dossier de première instance par le préfet de police, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par le bordereau de transmission des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juillet 2020, que le rapport médical sur l'état de santé de M. B... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 1er mars 2020 et a été transmis le 5 mars 2020 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s'est réuni le 9 juillet 2020 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de police. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins, la désignation régulière des médecins membres du collège et le fait que le rapport médical ait été adopté en formation collégiale doivent être écartés.

3. L'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII comporte les noms et les signatures des trois médecins l'ayant signé. Si M. B... soutient que la signature des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis le 9 juillet 2020 présenterait un caractère irrégulier dès lors qu'il s'agirait de fac-similés de signatures, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. Si M. B... fait valoir une différence visuelle entre l'exemplaire produit par le préfet de police et l'exemplaire qu'il a obtenu de l'OFII, il ressort des pièces du dossier que ces différences, affectant en particulier la taille des signatures, résultent uniquement de l'impression distincte de deux éditions d'une même décision, qui comportent exactement les mêmes mentions, les mêmes signataires et les mêmes signatures. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 9 juillet 2020, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. M. B... est pris en charge notamment pour un diabète de type 2, une hypertension artérielle et des pathologies cardiaques. Si M. B... fait valoir que les prescriptions d'insuline ne sont pas substituables, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance du 15 mai 2019, il résulte des dispositions pertinentes du code de la santé publique que cette indication a pour seul objet d'interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique. Cependant, cette mention ne permet pas d'établir que M. B... ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état, alors que le préfet produit divers documents attestant de l'existence au Sénégal de traitements adaptés aux pathologies de M. B..., quand bien même ils ne sont pas identiques à ceux disponibles en France. Le préfet de police justifie également en défense que la liste de médicaments essentiels du Sénégal comporte des antihypertenseurs, et que deux autres molécules (Amlodipine et Bisoprol) du traitement de M. B..., si elles ne sont pas disponibles selon le même dosage, sont cependant accessibles au Sénégal, et que ce pays est doté de structures susceptibles de prendre en charge le diabète, l'hypertension et les pathologies cardiaques. La mention dans un certificat médical du 23 mars 2021 d'un médecin généraliste, produit par le requérant, de difficultés à assurer son traitement multidisciplinaire au Sénégal et de doutes quant à la possibilité de conserver l'insuline au réfrigérateur dans ce pays, ne permet pas d'établir de façon suffisamment probante qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne méconnaît par les dispositions de 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, si M. B... soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11, 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait déjà soulevés à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que précédemment, ces moyens ne sont pas fondés.

11. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B..., aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

13. En cinquième lieu , aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions.

14. En sixième lieu, si M. B... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

Sur la légalité de de la décision fixant le pays de renvoi :

15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. B... soutient que son retour au Sénégal l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'impossibilité pour lui de s'y faire soigner. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, dont l'état de santé ne justifie pas le maintien sur le territoire français, n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait susceptible d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Baronnet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

M. C... La présidente,

M. A...La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA04759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04759
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Marc BARONNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa04759 ?
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