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29/06/2022 | FRANCE | N°22PA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 22PA00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2116199/3-1 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Ait Ali, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2116199/3-1 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Ait Ali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116199/3-1 du 19 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2020 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve d'une fraude dans la reconnaissance de son enfant par un ressortissant français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée et illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l'absence de contribution du père à l'entretien de l'enfant de nationalité française ;

- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise né le 25 septembre 1990, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de police, estimant que la reconnaissance de cet enfant par un ressortissant français était frauduleuse, a retiré les titres de séjour antérieurement délivrés à Mme C..., lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, prononce une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination pour son éloignement.

2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) / 6° : à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371- 2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a pour fondement le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant par un ressortissant français. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le titre de séjour dont la décision attaquée refuse le renouvellement a été délivré à Mme C... en sa qualité de parent d'un enfant qui est né le 28 mars 2012, et que la requérante est entrée en France le 20 juillet 2011. Or, il ne ressort d'aucune pièce de ce dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que le ressortissant français qui a reconnu cet enfant le 21 février 2012 ne résidait pas en France pendant la période légale de conception de cet enfant, dont il n'est ni établi ni même invoqué qu'il ne serait pas né à terme. Par ailleurs la requérante ne conteste pas que ce ressortissant français, qui a déclaré dans l'acte de reconnaissance du 21 février 2012 une adresse différente de la sienne, a reconnu comme étant les siens plusieurs autres enfants nés de mères étrangères en situation irrégulière sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police doit être regardé comme établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant né le 28 mars 2012.

4. Enfin, en appel comme en première instance la requérante se borne à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire est disproportionnée et illégale, sans assortir ces moyens des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., par les moyens qu'elle a invoqués avant la clôture de l'instruction, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00108
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : AIT ALI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;22pa00108 ?
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