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29/06/2022 | FRANCE | N°21PA06342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juin 2022, 21PA06342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er août 2017 du directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en tant qu'elle lui interdit d'accéder aux locaux de la direction à compter du 2 août 2017.

Par un jugement n° 1715884/5-2 du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01222 du 5 février 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel

formé par Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n° 440458 du 10 décembre 2021 l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er août 2017 du directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en tant qu'elle lui interdit d'accéder aux locaux de la direction à compter du 2 août 2017.

Par un jugement n° 1715884/5-2 du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01222 du 5 février 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n° 440458 du 10 décembre 2021 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi de Mme C..., a annulé l'arrêt du 5 février 2020 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2019, le 14 janvier 2020 et le 22 février 2022, Mme C..., représentée par Me Boukheloua, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715884/5-2 du 7 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2017 du directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'elle lui interdit d'accéder aux locaux de la direction à compter du 2 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le président, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a à tort, jugé que la décision attaquée avait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur alors qu'elle contient une accusation à son égard et qu'elle a vocation à figurer dans son dossier ;

- cette décision revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, prise sans respecter la procédure disciplinaire applicable et notamment sans consultation du conseil de discipline ;

- elle prononce une sanction disciplinaire qui n'est prévue par aucun texte ;

- le tribunal a à tort pris en compte, pour retenir la qualification de mesure d'ordre intérieur, la circonstance qu'elle serait en congé en août 2017 alors qu'il s'agissait d'une circonstance de fait sans incidence sur la qualification de la mesure contestée ;

- la décision contestée porte atteinte à l'exercice du droit syndical ;

- elle porte atteinte également à la règle de liberté d'accès aux locaux reconnue à tous les agents ;

- elle est entachée d'une erreur de fait faute de preuve de l'altercation avec un agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne lui fait pas grief ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Boukheloua, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., contrôleur principal des finances publiques affectée au sein de la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l'AP-HP, a fait l'objet d'une mutation à la direction régionale des finances publiques de Paris prenant effet au 1er septembre 2017. Par lettre du 1er août 2017, lui confirmant par ailleurs la régularisation d'absences pour raisons syndicales, le directeur spécialisé des finances publiques a fait état d'une altercation intervenue le jour même entre Mme C... et un agent de la DSFP, lui a notifié une interdiction de se présenter dans les locaux de la direction à compter du 2 août 2017 et lui a demandé de rendre la clef du local syndical et du panneau d'affichage syndical, ainsi que son badge, dans les meilleurs délais. Par un jugement du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C..., a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision du 10 décembre 2021 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi de Mme C..., a annulé l'arrêt du 5 février 2020 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté l'appel formé contre ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision de cassation du 10 décembre 2021, revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, la décision attaquée ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. Dès lors, en jugeant que cette décision ne pouvait être regardée comme faisant grief à Mme C..., et en rejetant par suite sa demande comme étant irrecevable, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, Mme C... est fondée à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur :

4. Il suit de ce qui a été dit au point 2 que la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée par Mme C... n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'interdiction d'accéder aux locaux de la DSFP à compter du 2 août 2017 faite à Mme C..., ainsi que la demande de remettre son badge, la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical ont pour unique motif le signalement d'une altercation, survenue le jour même de cette décision, entre Mme C... et un agent de la DSFP, et la prévention des risques de troubles pouvant en résulter dans le fonctionnement du service. Toutefois, ni en première instance ni en appel le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'établit, par ses seules affirmations, l'existence de cette altercation et de ce signalement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle lui fait interdiction de se présenter dans les locaux de la direction à compter du 2 août 2017 et lui demande de rendre la clef du local syndical et du panneau d'affichage syndical, ainsi que son badge, est entachée d'une erreur de fait, et à en demander l'annulation.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1715884/5-2 du 7 février 2019 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 1er août 2017 du directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en tant qu'elle fait interdiction à Mme C... de se présenter dans les locaux de la direction à compter du 2 août 2017 et lui demande de rendre la clef du local syndical et du panneau d'affichage syndical, ainsi que son badge, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06342
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;21pa06342 ?
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