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29/06/2022 | FRANCE | N°21PA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 juin 2022, 21PA01598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1902461/2-1 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de

la demande.

2°) M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1902461/2-1 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

2°) M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1808828/2-1 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 26 mars 2021 sous le numéro 21PA01598, M. et Mme C..., représentés par Me Robert Bouquet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902461/2-1 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne leur a pas communiqué les documents obtenus auprès de tiers ;

- ils justifient de l'origine et de la nature des apports au compte courant d'associé dans la société MGI Audit et Gestion, à hauteur de 111 454 euros ;

- les primes d'assurances-vie comptabilisées en charges par cette société ne constituent pas des revenus distribués, dès lors qu'ils ne sont pas les bénéficiaires du contrat d'assurance et que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- ils justifient de la réalité du prêt d'un montant de 47 000 euros consenti par un tiers à la société et de son remboursement ;

- la somme de 100 000 euros comptabilisée au crédit du compte courant d'associé correspond à une avance enregistrée et autorisée par l'assemblée générale des associés ;

- les sommes versées par les sociétés Coficonsult, Futuro et CCM ne constituent pas des recettes mais des avances de trésorerie qui ont été partiellement remboursées ;

- les sommes versées pour la location d'un appartement mis à la disposition de ses salariés par la société et les frais de réception et de restauration comptabilisés étaient déductibles ;

- l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ;

- la qualité de seul maître de l'affaire est contestée ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées et mal fondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022.

II- Par une requête enregistrée le 26 mars 2021 sous le numéro 21PA01601, M. et Mme C..., représentés par Me Robert Bouquet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1808828/2-1 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration n'a pas respecté les règles relatives à l'indépendance des procédures ;

- en ce qui concerne les revenus distribués par la société Futuro, la somme de 10 959 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé constitue un apport justifié ;

- les dépenses de téléphone et de déplacement ont été engagées dans l'intérêt de la société ;

- la somme de 9 839 euros n'était pas imposable sur le fondement du c) de l'article 111 code général des impôts ;

- en ce qui concerne les revenus distribués par la société Market Gestion Conseil, la somme de 10 554 euros correspondant à des frais de voyage ne peut être regardée comme un revenu distribué, en l'absence de qualité d'associé ;

- en ce qui concerne les revenus distribués par la société SPES Production, les sommes créditées correspondent à des remboursements de charges payées au cours d'exercices antérieurs ;

- en ce qui concerne les revenus distribués par la société MGI Audit et Gestion, les indemnités kilométriques et le contrat d'assurance-vie ont été engagés dans l'intérêt de la société ;

- la rectification relative au compte courant d'associé débiteur n'est pas fondée ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel des propositions de rectification des 20 décembre 2011 et 18 décembre 2012 leur ont été adressées, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société MGI Audit et Gestion, devenue la société CGC Audit et Gestion, en matière de revenus distribués. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2008, 2009 et 2010 assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme C... ont également fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle parallèlement aux vérifications de comptabilité de la société SPES Production, dont Mme C... est l'unique associée et présidente, et des sociétés Futuro, Market Gestion Conseil et MGI Audit et Gestion, dont M. C... est dirigeant et associé, à l'issue duquel des propositions de rectification des 19 décembre 2014 et 27 juillet 2015 leur ont été notifiées, tirant les conséquences de ces vérifications de comptabilité en matière de revenus distribués. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 26 janvier 2021 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

4. M. et Mme C... ne justifient pas avoir demandé avant la mise en recouvrement la communication de la réponse du 8 mars 2012 d'un tiers, personne physique, à la suite d'une demande de renseignements de l'administration, en vue de vérifier la cause d'une écriture de 47 000 euros portée le 31 décembre 2009 au crédit du compte courant d'associé de M. C... dans la société MGI Audit et Gestion. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

5. D'autre part, à supposer que M. et Mme C... aient entendu contester la régularité de la procédure d'imposition en soutenant que l'administration n'a pas respecté " les règles relatives à l'indépendance des procédures ", ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".

En ce qui concerne les sommes inscrites aux comptes courants d'associé :

7. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

S'agissant de l'année 2008 :

8. Au cours de la vérification de comptabilité de la société MGI Audit et Gestion, l'administration a constaté qu'une somme de 86 454,51 euros a été créditée le 31 août 2008 au compte courant d'associé de M. C... dans cette société. M. et Mme C... se bornent à produire un extrait du grand livre de la société Futuro au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, qui mentionne que le compte courant d'associé détenu par M. C... dans cette société a été débité de la même somme le 31 août 2008. Cette pièce ne suffisant pas à justifier la nature de la somme en litige, alors qu'il est par ailleurs constant que la société Futuro était client et fournisseur de la société MGI Audit et Gestion, les requérants n'apportent pas la preuve contraire qu'elle ne présentait pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

9. L'administration a également constaté qu'une somme de 25 000 euros a été créditée au compte courant d'associé de M. C... dans la société MGI Audit et Gestion le 31 décembre 2008, alors que cette écriture avait pour débit un " compte banque " dans la société sans qu'aucun débit n'ait pu être retracé sur les relevés bancaires de la société. M. et Mme C... ne produisant aucun élément justificatif à l'appui de leur contestation, ils n'apportent pas la preuve contraire que cette somme ne présentait pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

S'agissant de l'année 2009 :

10. Au cours de la vérification de comptabilité de la société MGI Audit et Gestion, l'administration a constaté qu'un crédit du 31 décembre 2009 d'un montant de 47 000 euros a été comptabilisé au compte courant d'associé de M. C..., qui avait pour contrepartie un débit de même montant du compte " E... ", qui avait été crédité des sommes de 27 000 euros et 20 000 euros les 4 et 7 août 2009. M. et Mme C... soutiennent que ce montant correspond à un prêt consenti à la société MGI Audit et Gestion par M. A..., qui a confirmé le 8 mars 2012 à la suite d'une demande de renseignements avoir prêté la somme en cause à la société. Ils se bornent toutefois à produire la copie de chèques établis par M. A... les 21 juillet et 6 août 2009 et des attestations de M. C... s'engageant à un remboursement avant le 31 décembre 2009. Outre qu'aucune convention de prêt n'a été produite, ils n'apportent aucun élément expliquant qu'un prêt qui aurait été consenti par un tiers personne physique à la société soit comptabilisé en fin d'année au crédit du compte courant d'associé, en l'absence notamment de toute justification d'un remboursement par M. C... au profit du prêteur pour le compte de la société, les paiements allégués en 2010 à hauteur de 30 000 euros ne concordant en tout état de cause pas avec les explications avancées quant à la réalité d'un prêt d'un montant de 47 000 euros accordé en 2009. Ainsi, à défaut de preuve contraire que la somme en litige ne présentait pas le caractère de revenus imposables dès lors qu'elle correspondait à un prêt consenti par un tiers à la société, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

S'agissant de l'année 2010 :

11. Au cours de la vérification de comptabilité de la société MGI Audit et Gestion, l'administration a constaté que la somme de 100 000 euros a été comptabilisée au crédit du compte courant d'associé de M. C... le 30 juin 2010, avec pour contrepartie un débit de même montant du compte " prêts aux associés ". M. et Mme C... soutiennent que ce montant correspond à une avance destinée à l'achat d'une clientèle pour le compte de la société, en se prévalant d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2010. Alors qu'il est constant que cette avance n'a pas été remboursée, ils se bornent toutefois à produire un courrier d'un expert-comptable daté du 30 avril 2010, à l'exclusion de tout autre élément relatif à l'achat effectif d'une clientèle ou même de démarches en ce sens, après avoir antérieurement produit un courrier du 10 janvier 2008 d'un autre cabinet. A défaut de preuve contraire, c'est dès lors à bon droit que l'administration a intégré la somme en cause dans les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme C... sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts.

S'agissant de l'année 2011 :

12. Au cours de la vérification de comptabilité de la société Futuro, l'administration a constaté que des sommes d'un montant global de 10 959 euros avaient été créditées au compte courant d'associé de M. C... dans la société au titre de l'exercice clos le 31 août 2011. M. et Mme C... se bornant à soutenir qu'ils ont justifié partiellement d'apports, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que l'essentiel de la somme précitée provient d'un client de la société Futuro, ils n'établissent pas que cette somme ne présentait pas le caractère de revenus imposables. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

S'agissant de l'année 2012 :

13. D'une part, au cours de la vérification de comptabilité de la société Futuro, l'administration a constaté qu'une somme de 9 839 euros a été comptabilisé au crédit d'un compte courant d'associé de M. C... le 31 août 2012, en contrepartie d'un débit de même montant d'un compte de rémunération du gérant. M. et Mme C... ne conteste pas que cette somme était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais font valoir qu'elle n'était pas imposable en tant que rémunération occulte sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'administration a prononcé une substitution de base légale dans la décision prise sur la réclamation préalable de M. et Mme C..., en imposant la somme en cause sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 de ce code.

14. D'autre part, au cours de la vérification de comptabilité de la société SPES Production, dont Mme C... est gérante et associée unique, l'administration a constaté que le compte courant d'associé de l'intéressée dans la société était créditeur de 91 571 euros à l'ouverture de l'exercice clos en 2012 et que des prélèvements avaient été effectués au cours de cet exercice à hauteur de 84 106 euros. Si M. et Mme C... font valoir que cette somme correspond à des charges payées par Mme C... pour le compte de la société au cours des exercices 2005 à 2011 lors de déplacements en Pologne pour la réalisation de reportages, ils se bornent à se prévaloir des grands livres de la société au titre de ces exercices, sans apporter d'éléments justifiant que Mme C... aurait payé des dépenses dans l'intérêt de la société. Par ailleurs, le ministre fait valoir sans être contredit que Mme C... n'a pas eu la disposition effective de la somme en cause avant l'année 2012, compte tenu de la situation de la société. M. et Mme C... n'établissant pas que cette somme ne présentait pas le caractère de revenus imposables, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

En ce qui concerne les soldes débiteurs des comptes courants d'associé :

15. Doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

16. Au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a constaté que le compte courant d'associé de M. C... dans la société MGI Audit et Gestion présentait un solde débiteur de 93 884 euros au 31 décembre 2012 et de 196 170 euros au 31 décembre 2013. Après avoir tenu compte de la variation du solde débiteur d'une année sur l'autre, elle a regardé les sommes de 93 884 euros en 2012 et de 102 286 euros en 2013 comme des revenus distribués à M. C..., imposables sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts. En se bornant à constater que le compte en litige était débiteur, M. et Mme C... n'apportent aucun élément utile à l'appui de leur contestation. C'est ainsi à bon droit que l'administration a procédé à cette rectification.

En ce qui concerne les autres revenus de capitaux mobiliers :

17. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

S'agissant des minorations de recettes :

18. Au cours de la vérification de comptabilité de la société MGI Audit et Gestion, l'administration a constaté que cette société a comptabilisé au crédit de comptes de tiers des encaissements bancaires en provenance de la société Coficonsult pour un montant de 31 288 euros hors taxes en 2009 et de la société Futuro pour un montant de 61 264 euros hors taxes en 2010. En l'absence d'autres justifications, l'administration a estimé qu'il s'agissait de recettes non déclarées. M. et Mme C... soutiennent que les sommes en cause correspondraient à des avances de trésorerie consenties par les sociétés Coficonsult et Futuro, qui auraient été partiellement remboursées. Toutefois, il est constant qu'aucun contrat de prêt n'a été établi, que les remboursements allégués ne sont pas justifiés, que ces deux sociétés, dont M. C... était dirigeant, étaient en relations d'affaires avec la société MGI Audit et Gestion en tant que client et fournisseur et qu'une partie du paiement des sommes présentées comme des remboursements a été versée au profit de M. et Mme C... ou de tiers. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées au résultat de la société en tant que recettes et l'administration établit l'existence et le montant de revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 du de l'article 109 du code général des impôts.

19. Par ailleurs, M. et Mme C... ne peuvent utilement demander la décharge des revenus distribués résultant de la réintégration de dettes de l'association CCM dans les résultats de la société MGI Audit et Gestion, dès lors que l'administration a abandonné ce chef de rectification dans la décision d'admission partielle de la réclamation.

S'agissant des primes d'assurance-vie et des frais de location, de réception, de restauration, de voyage, de déplacement et de téléphone :

20. En premier lieu, l'administration a remis en cause la déduction de primes d'assurance-vie versées par la société MGI Audit et Gestion à la société d'assurances AIG Vie, pour des montants de 6 742 euros en 2008, 6 768 euros en 2009, 7 899 euros en 2010, 8 484 euros en 2011, 9 167 euros en 2012 et 4 102 euros en 2013. M. et Mme C... ne contestent pas sérieusement que la société MGI Audit et Gestion, qui s'est acquittée des primes, n'était pas la bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, souscrits au profit de membres de la famille de M. C....

21. En deuxième lieu, l'administration a remis en cause la déduction par la société MGI Audit et Gestion de frais de location d'un studio d'habitation pour un montant global de 7 526 euros en 2009 et de 6 795 euros en 2010. Si M. et Mme C... soutiennent que la société a mis ce bien à disposition de ses salariés, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, le contrat d'abonnement de maintenance de matériel produit ne justifiant pas que les locaux auraient été mis à la disposition effective de salariés de la société au cours des années en litige.

22. En troisième lieu, l'administration a remis en cause la déduction par la société MGI Audit et Gestion de frais de réception comptabilisés pour un montant global de 1 563 euros en 2009 et de 744,50 euros en 2010. Si M. et Mme C... soutiennent que les factures ont été présentées, l'administration fait valoir sans être contredite que deux des factures n'ont pas été présentées, qu'une facture présentée était datée de l'année 2012, que deux des pièces présentées constituaient des notes sans nom ni adresse et que deux documents n'étaient que la photocopie d'un ticket de caisse et un duplicata de facture manuscrite.

23. En quatrième lieu, l'administration a remis en cause la déduction par la société MGI Audit et Gestion de frais de restauration pour un montant global de 5 108 euros en 2009 et 6 723 euros en 2010. M. et Mme C... n'apportent aucun élément à l'appui de leur contestation, alors que l'administration fait valoir que certaines sommes n'étaient appuyées d'aucun justificatif, que le cachet de la société a été apposé sur plusieurs notes en cours de contrôle et qu'aucun élément corroborant l'invitation de clients n'a été présenté.

24. En cinquième lieu, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société Futuro, à hauteur de 6 615 euros en 2011 et de 5 148 euros en 2012, et de la société MGI Audit et Gestion, à hauteur de 9 424 euros en 2011, les indemnités kilométriques versées par ces sociétés à M. C.... En ce qui concerne la société Futuro, le ministre fait valoir sans être contredit que les relevés produits dans le cadre du contrôle au titre des exercices en litige, aucun relevé n'étant produit pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, se bornent à mentionner des lieux de destination, le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de trajets et la distance totale en kilomètres. En outre, le ministre fait valoir sans être plus contredit que M. C... n'a pas précisé le véhicule utilisé ni produit de carte grise ou de factures d'entretien ou tout document permettant de reconstituer ses déplacements, alors que certains frais comptabilisés ne correspondent pas à la localisation des clients de la société. Dans ces conditions, le caractère professionnel des indemnités kilométriques comptabilisées n'est pas établi. En ce qui concerne la société MGI Audit et Gestion, M. et Mme C... n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les frais comptabilisés présenteraient un caractère professionnel.

25. En sixième lieu, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société Futuro les sommes de 1 559 euros en 2011 et de 407 euros en 2012, déduites au titre de dépenses de téléphone. M. et Mme C... n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les frais comptabilisés présenteraient un caractère professionnel.

26. En septième lieu, l'administration a remis en cause la déduction au titre de l'exercice 2012 par la société Market Gestion Conseil, dont M. C... est le gérant, de frais de voyage d'un montant de 10 554 euros, correspondant à des déplacements effectués par M. C... à Biarritz, Marseille, Luxembourg, Toulon, Toulouse, Nice et Bordeaux. M. et Mme C... ne contestent pas que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société.

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 26 que l'administration justifie du bien-fondé de la réintégration des sommes en litige aux bénéfices de la société MGI Audit et Gestion, de la société Futuro et de la société Market Gestion Conseil. Elle établit également l'existence et le montant de revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

S'agissant de l'appréhension des revenus distribués :

28. Au titre des années 2008 à 2010, M. et Mme C... soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes regardées comme distribuées par la société MGI Audit et Gestion sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que la qualité de seul maître de l'affaire de M. C... est contestée. Toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que M. C... assurait la gérance de fait de la société MGI Audit et Gestion, sur le fondement d'une procuration délivrée par le gérant de droit le 25 février 2009, et disposait ainsi d'un entier pouvoir de gestion économique et financière. Elle fait également valoir que M. C... était alors le seul associé à disposer d'un compte courant d'associé, qu'il disposait de la signature sociale et d'une procuration sur les comptes bancaires, qu'il représentait la société pour l'ensemble de ses démarches administratives et vis-à-vis des tiers. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que M. C... était seul maître de l'affaire et, par suite, de son appréhension des revenus de capitaux mobiliers en litige. A cet égard, la circonstance que l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts à l'égard de la société est sans incidence, dès lors que l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes en cause.

29. Par ailleurs, au titre des années 2011 à 2013, M. et Mme C... ne contestent pas l'appréhension des revenus distribués par la société MGI Audit et Gestion et par la société Futuro, en qualité de seul maître de l'affaire. S'agissant des revenus distribués par la société Market Gestion Conseil au titre de frais de voyage, les requérants font valoir que M. C... n'avait pas la qualité d'associé de la société. Toutefois, M. C... étant le passager mentionné sur les factures, l'administration établit l'appréhension par l'intéressé de cette somme, ainsi imposable à son nom sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

30. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

31. D'une part, les propositions de rectification des 20 décembre 2011 et 18 décembre 2012 adressées à M. et Mme C... mentionnent les dispositions appliquées ainsi que le taux et le montant des pénalités, et exposent la nature des manquements reprochés et les circonstances sur lesquelles l'administration s'est fondée pour caractériser l'intention de minorer l'impôt. Les pénalités pour manquement délibéré sont ainsi suffisamment motivées. D'autre part, l'administration s'est fondée sur l'importance des rectifications par rapport aux bases imposables initialement déclarées, sur la nature de ces rectifications, sur le caractère répété des omissions et sur la qualité d'expert-comptable de M. C..., qui, compte tenu de sa profession, ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et fiscales. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements constatés et, par suite, justifie du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'annulation de ces jugements et de décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2022.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

J. CHAMPESMELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21PA01598, 21PA01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01598
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-29;21pa01598 ?
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