La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°22PA00138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2022, 22PA00138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2120898 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une r

equête, enregistrée sous le n° 22PA00138 le 12 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Sarhane, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2120898 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA00138 le 12 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2120898 du 13 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a méconnu les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police conclut au

non-lieu à statuer au motif que M. A... B... s'est vu délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile valable du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022 suite à l'introduction d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a été renouvelée du 4 avril au 3 octobre 2022. L'arrêté en litige ayant donc été implicitement mais nécessairement abrogé, les conclusions présentées par M. A... B... sont devenues sans objet.

M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/000196 du 25 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

II - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 22PA00352, M. A... B..., représentée par Me Sarhane, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2120898 du 13 décembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par les moyens développés dans sa requête au fond, l'arrêté attaqué est illégal et qu'il doit être sursis à son exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police conclut au

non-lieu à statuer au motif que M. A... B... s'est vu délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile valable du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022 suite à l'introduction d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a été renouvelée du 4 avril au 3 octobre 2022. L'arrêté en litige ayant donc été implicitement mais nécessairement abrogé, les conclusions présentées par M. A... B... sont devenues sans objet.

M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001560 du 25 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité yéménite né le 1er février 1980 à Kismayo (Somalie), a demandé l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. A... B... fait régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de sursis à statuer :

3. Les requêtes nos 22PA00138 et 22PA00352 présentées par M. A... B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

4. Il ressort du mémoire en défense et des copies des nouvelles attestations de demande d'asile, valable du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022, puis renouvelées du 4 avril au 3 octobre 2022 par le préfet de police, que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu entière satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation, de sursis à statuer et d'injonction sous astreintes présentées par M. A... B... sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance non compris dans les dépens :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 22PA00138. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au même titre dans l'instance n° 22PA00352.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. A... B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de sursis à exécution et d'injonction sous astreinte présentées par M. A... B....

Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 22PA00138 visée ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.

La rapporteure,

S. C...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00138, 22PA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00138
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;22pa00138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award