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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA06517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21PA06517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Borderac Crus et Vins a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a ordonné le reversement du montant total d'aide perçu au titre de l'avance de l'année 2016 et des pénalités correspondantes pour un montant de 97 086 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1910459 du 21 octobr

e 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Borderac Crus et Vins a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a ordonné le reversement du montant total d'aide perçu au titre de l'avance de l'année 2016 et des pénalités correspondantes pour un montant de 97 086 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1910459 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société par actions simplifiée Borderac Crus et Vins, représentée par Me Maillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910459 du 21 octobre 2021, du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis sous le numéro U_PROMO/LM/MLO/CD n° 54 19 le 22 mars 2019 pour un montant de 97 086,00 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 97 086 euros ;

4°) de condamner FranceAgriMer à lui rembourser la somme de 97 612,02 euros ;

5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en exigeant qu'elle établisse qu'elle avait bien communiqué à FranceAgriMer la demande de remboursement du solde de l'année 2016, le jugement a inversé la charge de la preuve ;

- elle a bien communiqué à FranceAgriMer la demande de remboursement du solde de l'année 2016 ;

- rien ne lui interdisait d'envoyer par un même courrier la demande de solde pour 2016 et la demande d'avance pour 2017, et FranceAgriMer lui a payé l'avance pour l'année 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de société par actions simplifiée Borderac Crus et Vins une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2016-17 du 28 avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goachet substituant Me Vandepoorter, représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. La société Borderac Crus et Vins a conclu, le 3 juin 2015, avec l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, une convention relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou de vins dont le cépage est indiqué. Cette convention prévoyait un financement pour moitié des actions entreprises au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et visant à promouvoir l'exportation de produits vinicoles hors de l'Union européenne. Dans ce cadre, la société a bénéficié d'une avance d'un montant de 88 260 euros versée le 31 octobre 2016 au titre des actions de promotion de l'année 2016. Par courrier du 14 mars 2018, FranceAgriMer a indiqué à la société qu'il n'avait pas reçu la demande de paiement portant sur l'année 2016. Par courrier du 18 avril 2018, la société a répondu à l'établissement public qu'elle la lui avait adressée par pli recommandé daté du 23 juin 2017, concomitamment à sa demande d'avance au titre de l'année 2017. FranceAgriMer a adressé à la société Borderac Crus et Vins, le 22 mars 2019, une demande de remboursement de l'avance de 88 260 euros majorée d'une pénalité de 10 %, le remboursement étant susceptible de faire l'objet d'une demande ultérieure d'intérêts. La société a formé un recours gracieux le 24 mai 2019. En l'absence de réponse prise sur son recours, la société requérante a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de FranceAgriMer du 22 mars 2019, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, et d'ordonner à l'établissement public le remboursement de la somme susmentionnée, de la majoration de 10 % et des intérêts de retard qu'elle a entre-temps acquittés. La société requérante relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 7 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 modifiée par l'article 1 de la décision INTV-POP-2016-17 du 28 avril 2016 : " Elle [le demande de paiement] doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache. A la date limite de dépôt de la demande de paiement, tous les éléments qui la constituent doivent avoir été transmis à FranceAgriMer. / (...) Au-delà de six mois de retard de présentation de la demande de paiement (soit 6 mois de délai courant + 6 mois de retard = 12 mois au total depuis la fin de la phase), les dépenses de la phase concernée ne seront pas prises en compte et ne donnent ainsi pas lieu à paiement ni à régularisation de l'avance versée au titre de la phase. Dans ce cas, l'avance ainsi qu'une pénalité de 10 % du montant de l'avance sont dues par l'opérateur à FranceAgriMer. ". L'article 6 de la convention conclue le 3 juin 2015 entre la SAS Borderac Crus et Vins et FranceAgriMer réitère ces éléments réglementaires.

3. La société requérante soutient que, contrairement à ce que lui a opposé la décision en litige, elle avait bien communiqué, le 23 juin 2017, sa demande de paiement du solde de l'année 2016 dans le même envoi que celui par lequel elle a demandé le paiement de l'avance pour l'année 2017 que FranceAgriMer a bien reçu.

4. D'une part, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui n'ont ce faisant pas inversé la charge de la preuve, aucune pièce du dossier n'atteste que la demande relative à l'année 2016 aurait été transmise par le pli réceptionné le 23 juin 2017 dès lors que l'avis de réception postal ne comportait aucune mention du prix payé pour l'envoi de la lettre recommandée permettant de renseigner sur la masse de l'enveloppe et que la société Borderac Crus et Vins, qui était la seule en l'espèce en mesure de l'établir, ne produit aucun indice relatif à la présence dans la même enveloppe des deux dossiers de demandes de paiement de l'avance de l'année 2017 et du solde de l'année 2016, FranceAgriMer ayant au demeurant, le 10 mars 2018, effectué les diligences qui lui incombaient en informant la société Borderac Crus et Vins de ce que le dossier de demande de solde pour l'année 2016 n'avait pas été reçu et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de 30 jours.

5. D'autre part, outre que la demande du 13 juillet 2017 de FranceAgriMer de communiquer des tableaux Excel des dépenses au 31 décembre 2016 était effectuée, ainsi qu'il ressort des mentions de ce message, dans le cadre de l'instruction de la demande d'avance pour l'année 2017 et non pour le traitement du solde de l'année 2016, la circonstance que FranceAgriMer a décidé d'engager le paiement de l'avance pour l'année 2017 sans attendre la production des pièces pour 2016 n'est pas de nature à établir qu'elle aurait effectivement reçu la demande pour 2016, quand bien même l'article 6 de la décision du 4 juillet 2014 précitée prévoit que " Aucune avance ne sera payée au titre d'une année en cas de sous-réalisation de 50% ou plus des dépenses prévisionnelles de l'année précédente ou de l'année N-2 ".

6. Il ne ressort enfin pas des mentions de la décision attaquée que FranceAgriMer aurait opposé à la société Borderac Crus et Vins l'impossibilité de communiquer dans un même envoi des demandes de paiement relatives à des exercices différents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Borderac Crus et Vins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, de décharge et de remboursement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. FranceAgriMer n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Borderac Crus et Vins tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Borderac Crus et Vins le versement d'une somme de 1 500 euros à FranceAgriMer au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Borderac Crus et Vins est rejetée.

Article 2 : La société par actions simplifiée Borderac Crus et Vins versera une somme de 1 500 euros à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Borderac Crus et Vins et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA06517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06517
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa06517 ?
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