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28/06/2022 | FRANCE | N°21PA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21PA00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2017029 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 10 septembre 2020 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de s

éjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2017029 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 10 septembre 2020 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2021 et 22 février 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2017029 du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

- la procédure des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas irrégulière ;

- l'arrêté litigieux ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il reprend ses écritures de première instance quant au caractère non fondé des autres moyens soulevés par le requérant dans cette instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2021 et 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Monconduit, demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1989, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité en avril 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 27 janvier 2021, dont le préfet de police relève appel devant la Cour, a annulé l'arrêté du 10 septembre 2020 et a enjoint que soit délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

3. Il est constant que M. A... souffre de thrombocytémie essentielle, qui est une maladie hématologique. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé le 1er juillet 2020 a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Pour annuler l'arrêté du 10 septembre 2020, les premiers juges ont retenu que le préfet de police avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, eu égard au coût du traitement par le médicament Pegasys, tel qu'estimé à 610,92 euros par mois par le certificat médical établi le 1er octobre 2020 par un praticien hospitalier du service clinique des maladies du sang de l'hôpital Saint-Louis. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 20 mai 2020, ni d'ailleurs des cinq autres postérieurs à la décision attaquée, ainsi que des sept ordonnances médicales établies entre le 22 juin 2020 et le 5 octobre 2021, que M. A... serait effectivement traité avec le médicament Pegasys. Par suite, en l'absence de toute démonstration de la prise effective de ce médicament par M. A..., le coût de ce traitement ne saurait être pris en compte en l'espèce. D'autre part, s'il ressort des mêmes certificats que son traitement médicamenteux est constitué d'Hydra et d'Oméprazole, M. A... ne justifie, ni de l'indisponibilité de ces traitements dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas effectivement en bénéficier. Par ailleurs, si le certificat médical du 18 septembre 2020 produit par l'intéressé mentionne " qu'il est maintenant nécessaire de faire un changement thérapeutique vers des traitements coûteux non disponibles dans son pays d'origine ", ce document n'est assorti d'aucune précision circonstanciée permettant d'en inférer que l'intéressé ne pourrait bénéficier de tels traitements dans ce pays. Par suite, les éléments produits par M. A... ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juillet 2020 en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler sa décision du 10 septembre 2020 dans toutes ses dispositions.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant de l'insuffisance de motivation :

6. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il ne peut pas bénéficier de l'admission exceptionnelle et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour alors même que toutes les indications relatives à la situation privée, professionnelle et familiale de M. A... n'y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé doivent être écartés comme manquant en fait.

S'agissant de la régularité de l'avis du collège des médecins :

7. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, outre ses dispositions déjà citées au point 2, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que " (...) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (...) ".

8. En premier lieu, le préfet de police produit l'avis du collège des médecins du 1er juillet 2020 devant la Cour et établit ainsi son existence.

9. En deuxième lieu, il ressort du bordereau de transmission de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ainsi que des mentions mêmes de cet avis, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un rapport médical préalable a été établi le 10 février 2020 par le docteur D..., lequel ne compte pas parmi les signataires de cet avis et n'a donc pas siégé à la réunion du collège du 1er juillet 2020.

10. En troisième lieu, le préfet de police a versé au dossier la décision du 17 janvier 2017 modifiée par une décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a désigné les médecins participant au collège, dont les trois médecins qui y ont siégé lors de sa séance du 1er juillet 2020. Les conditions de composition du collège posées par les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont donc effectivement été respectées.

11. En quatrième lieu, le délai de trois mois mentionné à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, à compter de la transmission du certificat médical par le demandeur, pour que l'avis soit rendu par le collège des médecins, n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de l'avis de ce collège. Ainsi, la circonstance que ce délai n'aurait pas été respecté est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Si M. A... soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il ne conteste pas que les membres de sa famille proche notamment ses parents et ses cinq frères et sœurs, vivent au Pakistan, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. S'il fait valoir qu'il a développé une vie professionnelle en France, il lui est, en tout état de cause, loisible de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui, relatif à son état de santé, au titre duquel il a fait sa demande. Enfin, à supposer que l'intéressé soit effectivement présent sur le territoire français depuis huit ans, il n'en demeure pas moins qu'il est célibataire et sans attache privée et familiale en France. Dans ces conditions, et alors que comme il a été dit plus haut, M. A... ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ses conclusions présentées en première instance aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2017029/5-3 du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00939
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;21pa00939 ?
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