Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 1808038, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2018 relatif au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2018, ensemble la décision implicite du 7 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2018.
Par un jugement n° 1808038 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 1912666, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 30 juillet 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et de le réintégrer de manière rétroactive au 30 juillet 2019 dans l'un des postes auxquels il a postulé et de procéder à une expertise médicale.
Par un jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a admis M. A... à la retraite à compter du 30 juillet 2019.
III - Par une requête enregistrée sous le n° 1917329 M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commissaire général au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade sollicité au titre de l'année 2019.
Par un jugement n° 1917329 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 21PA00434 enregistrée le 26 janvier 2021, M. E... A..., représenté par Me Gilliocq, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1808038 du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2018 relatif au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2018, ensemble la décision implicite du 7 avril 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits en estimant que la commission administrative paritaire était dans l'impossibilité d'examiner des notations inexistantes ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit sur l'interprétation des dispositions du décret du 9 mai 1995 en considérant que pouvaient être pris en compte des critères autres que ceux mentionnés à l'article 17 (difficultés des postes occupés et classement des candidatures en fonction d'une nomenclature de postes) ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'examen de la valeur professionnelle des agents n'a pas été effectué préalablement à la saisine de la commission administrative paritaire ;
- la commission administrative paritaire n'a pas disposé de l'intégralité des éléments nécessaires pour apprécier ses mérites ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle classe les candidatures en fonction d'une nomenclature de postes qui n'est pas un critère prévu par le décret du 9 mai 1995 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 21PA04914, enregistrée le 2 septembre 2021, M.Patrick A..., représenté par Me Gilliocq, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021 rendu par le tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a omis de statuer sur sa demande de réintégration et refusé d'ordonner une expertise médicale indépendante, et qu'il n'a pas retenu l'existence du faux certificat médical comme motif premier et suffisant de l'annulation de l'arrêté ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner une expertise médicale indépendante ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans l'hypothèse où cette expertise confirmerait son aptitude au service, de procéder à sa réintégration de manière à lui permettre de poursuivre sa carrière jusqu'à ses 65 ans et de procéder à la reconstitution de sa carrière entre le 30 juillet 2020 et la date à laquelle il reprendra son activité au sein du ministère ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de réintégration devant lui permettre de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'ordonner une expertise médicale indépendante ;
- une expertise médicale indépendante doit être ordonnée ;
- il a été privé de la possibilité de solliciter une demande de maintien en activité.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.
III - Par une requête n° 21PA04919 et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2021 et 15 février 2022 M. E... A..., représenté par Me Gilliocq, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1917329 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2019 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de commissaire général de police au titre de l'année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs dans l'appréciation des faits en estimant qu'il était impossible d'examiner des notations inexistantes et en examinant les mérites des candidats ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'il a été tenu compte de la nomenclature des postes qui ne figure pas au nombre des critères prévus à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en ne tirant pas les conséquences de l'annulation de sa mutation d'office et de la méthode de comparaison des mérites utilisée par le ministre ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit liée à l'appréciation du dispositif légal d'évaluation de la difficulté des postes et des responsabilités ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne contestait pas le caractère définitif de sa notation 2018 ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la valeur professionnelle n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire dès lors notamment que son dossier ne contient aucune évaluation depuis 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été tenu compte de la nomenclature des postes et la diversité du parcours de carrière qui ne figurent pas au nombre des critères prévus à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a notamment pas tenu compte des conséquences de l'annulation de sa mutation d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Riam, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. Vieux, commissaire divisionnaire de police alors affecté en qualité de directeur départemental de la police aux frontières à Cayenne (Guyane), né en 1959, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de commissaire général au titre de l'année 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1808038 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Muté par décision du 7 mai 2018 à la direction centrale de la police aux frontières au ministère de l'intérieur, en qualité de chef de projet, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette mesure, demande accueillie par le jugement du 28 mai 2020 n° 1809960 devenu définitif. Puis, le 13 juin 2018, M. A..., atteint par la limite d'âge à son soixantième anniversaire, a sollicité la prolongation de son activité pour une durée d'un an soit jusqu'au 30 juillet 2020. Par courrier du 12 avril 2019, le ministre de l'intérieur a informé M. A... du rejet de sa demande, après avis médical du 8 avril 2019 que M. A... a contesté. Par arrêté du 3 mai 2019, le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 30 juillet 2019. M. A... a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021, a annulé l'arrêté précité et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration, à son maintien en prolongation d'activité jusqu'au 30 juillet 2020 et de reconstituer sa carrière depuis le 30 juillet 2019. Enfin, M. A... a demandé devant le tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de commissaire général au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1917329 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A... relève régulièrement appel des jugements n° 1808038 et n° 1917329 qui ont rejeté ses demandes ainsi que du jugement n° 1912666 en tant que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de prolongation d'activité jusqu'à 65 ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. A... sont relatives à la situation administrative d'un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
En ce qui concerne l'instance n° 21PA00434 :
Sur la régularité du jugement n° 1808038 visé ci-dessus :
3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit d'appréciation des faits pour demander l'annulation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé des décisions attaquées :
4. En premier lieu, la promotion de grade au choix ne constitue pas un droit pour l'agent. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivée. Le moyen tiré de l'absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) .". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 dans sa version applicable aux faits de l'espèce fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 14-1 du décret du 2 août 2005 : " I. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli six ans de service en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants : / 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, (...) /
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont exercé, pendant huit ans, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commissaire divisionnaire, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de conception et de direction ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. (...) /
III. - Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. ".
7. Le requérant fait valoir que l'établissement du tableau d'avancement implique un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents avant la soumission à la commission administrative paritaire par l'autorité en charge de l'établissement du projet de tableau. Il considère d'une part, que cet examen n'a pu être mené régulièrement, son évaluation pour l'année 2017 ne lui ayant pas été transmise et, d'autre part, que la commission administrative paritaire n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments d'appréciation de sa valeur professionnelle et ainsi d'apprécier correctement les mérites respectifs des agents promouvables.
8. Si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emploi, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire (CAP) a disposé, lors de l'examen des différentes candidatures, d'une liste des agents promouvables sur laquelle M. A... figurait et qui comportait différentes rubriques permettant d'apprécier les différentes candidatures telles que l'ancienneté dans le grade de commissaire divisionnaire, l'emploi ou le grade actuel, l'éligibilité au grade à accès fonctionnel (1er ou 2nd vivier) mais également les fonctions exercées et le niveau de poste. Parallèlement à cette liste, une fiche d'observation avait également été transmise aux membres de la CAP dans laquelle figurait les appréciations littérales de la hiérarchie du requérant dans le cadre de sa candidature à l'avancement au grade de commissaire général. Ainsi, la circonstance que sa hiérarchie ne disposait pas de son évaluation professionnelle 2017, qui n'était, en outre, pas, lors des travaux préparatoires de l'administration et de la CAP finalisée, ne permet pas de considérer que ces autorités n'ont pu procéder à un examen individuel des titres et mérites de tous les candidats, dès lors, comme il a été indiqué supra, qu'elles ont pu se fonder sur d'autres éléments. L'administration et la CAP disposaient ainsi des informations suffisantes pour rendre son avis dans des conditions de nature à assurer l'égalité entre tous les candidats à l'avancement au grade de commissaire général au titre de l'année 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tableau d'avancement au titre de l'année 2018 a été adopté au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été tenu compte de la nomenclature des postes, critère qui ne figure pas au nombre de ceux prévus à l'article 17 du décret du 9 mai 1995. Il considère, en effet, qu'une priorité a été accordée aux candidats dont les postes étaient classés " E " ou " F " alors que le sien était classé " D ". Il produit pour étayer ses dires un courriel du directeur central de la police aux frontières daté du 13 novembre 2017 précisant que ce critère a pu être employé pour positionner les candidatures.
11. Toutefois, il est loisible pour l'administration de prendre en compte parmi les éléments permettant d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, outre leur note chiffrée, les appréciations portées sur leur manière de servir et les propositions motivées de leur chef de service, la nomenclature des postes du corps de conception et de direction de la police nationale qui procède à leur classement au regard notamment de la difficulté et technicité des postes, dès lors que cette possibilité ne permet pas de refuser, par principe, d'inscrire au tableau d'avancement les candidats qui ne sont pas positionnés sur un poste classé " E " ou " F ". En outre, parmi les critères d'évaluation mentionnés à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 précité figurent notamment la difficulté des emplois occupés et les responsabilités particulières. A ce dernier titre, les dispositions précitées du II de l'article 14-1 du décret du 2 août 2005 prévoient la possibilité pour l'administration de tenir compte, pour la promotion au grade de commissaire général de police, de la situation de commissaires divisionnaires de police ayant exercé des fonctions supérieures impliquant un niveau particulièrement élevé de responsabilité, critère qui ne se confond pas nécessairement avec la difficulté ou la technicité du poste occupé. En l'espèce, le requérant n'établit pas que l'autorité administrative aurait écarté par une considération de principe préétablie tirée d'un positionnement sur un poste classé " E " ou " F " les candidats au tableau d'avancement dont il s'agit, ni que le ministre de l'intérieur se serait cru lié par ce critère. Le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
13. M. A... invoque l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'intérieur dans l'appréciation de sa situation par rapport à celles des agents promus. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il disposait d'excellentes notations, que les différents emplois qu'il a pu occuper sont identifiés comme étant très difficiles, qu'il disposait d'une ancienneté supérieure à plusieurs agents promus, qu'il percevait la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et qu'il a effectué une formation de poste de directeur de niveau 2, il n'établit pas pour autant qu'il aurait une valeur professionnelle supérieure à celle des autres agents au regard de l'ensemble des critères à prendre en compte, énoncés au point 11 du présent arrêt. En effet, il ressort des pièces du dossier que plusieurs agents promus disposaient d'appréciations particulièrement élogieuses, particulièrement Mme F... et M. D..., ou de notes supérieures à celles de M. A..., et la liste des agents promouvables fait aussi état de parcours professionnels très riches et diversifiés. De plus, si M. A... soutient que plusieurs agents ont été promus alors même qu'ils détenaient une ancienneté inférieure à la sienne, l'ancienneté dans le grade n'est prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a occupé des postes très difficiles, cette allégation ne saurait lier le ministre dans son pouvoir d'appréciation. Enfin, la circonstance qu'il soit titulaire de la NBI est sans influence sur l'appréciation portée à ses mérites, ce critère ne figurant pas parmi ceux énoncés à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 précités. Ainsi, les éléments et les atouts dont se prévaut M. A... ne suffisent pas à établir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à ceux des commissaires divisionnaires inscrits au tableau d'avancement et que le ministre de l'intérieur aurait ainsi porté sur ses mérites une appréciation manifestement erronée en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement au grade de commissaire général au titre de l'année 2018. A cet égard, la circonstance qu'il n'a pas été évalué pour l'année 2016 ne permet pas de considérer que l'administration n'aurait pas examiné sa candidature en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés ci-avant. Dès lors, l'arrêté contesté du 10 janvier 2018 portant établissement du tableau d'avancement en cause n'est pas entaché d'illégalité.
En ce qui concerne l'instance n° 21PA04914 :
Sur la régularité du jugement n° 1912666 visé ci-dessus :
14. D'une part, M. A... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de réintégration devant lui permettre de poursuivre sa carrière jusqu'à 65 ans. Toutefois, si l'intéressé fait valoir que dans deux mémoires enregistrés les 21 novembre 2019 et 7 mars 2021, au titre de la première instance, il a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à sa réintégration de manière à lui permettre de poursuivre sa carrière jusqu'à ses 65 ans, il ne ressort pas desdits mémoires que l'intéressé ait présenté de telles conclusions. En outre, sa demande ayant justifié la saisine du Tribunal portait sur la prolongation de son activité pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 juillet 2020, au titre de la contestation de l'arrêté du 3 mai 2019 portant admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 30 juillet 2019. Par ailleurs, à supposer que des conclusions tendant à ce qu'il lui soit permis de poursuivre sa carrière jusqu'à ses 65 ans figurent dans la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2021, ce mémoire ne contenait cependant pas l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont il n'avait pu faire état avant la clôture de l'instruction, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office. Par suite, les premiers juges n'avaient pas l'obligation de tenir compte de cette note en délibéré, produite postérieurement à la clôture de l'instruction. Il ne saurait dès lors leur être reproché de ne pas avoir rouvert l'instruction et d'avoir simplement visé ce mémoire sans l'analyser, et d'avoir insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas aux conclusions nouvelles à fin d'injonction qui y étaient présentées.
15. D'autre part, si M. A... a sollicité devant le tribunal administratif, à titre principal, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que la précédente expertise avait été réalisée par un praticien subordonné au ministre de l'intérieur, il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se sont estimés suffisamment informés puisqu'ils ont considéré qu'au regard des certificats médicaux concordants communiqués dans le cadre de l'instance, l'intéressé était apte à reprendre le service sur un emploi sédentaire et ont entendu écarter cette demande comme sans intérêt pour la solution du litige. En l'absence de toute précision sur les éléments qui pourraient utilement faire l'objet d'une telle mesure d'instruction, M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont répondu expressément aux conclusions qu'il présentait en défense tendant à la mise en œuvre d'un pouvoir propre du juge, auraient à tort refusé d'ordonner une expertise.
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
16. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
17. Comme l'ont mentionné les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2019, à la suite d'une demande de l'administration, le requérant a été examiné par un médecin psychiatre honoraire auprès de la cour d'appel de Montpellier qui a estimé que le requérant était " entièrement apte à l'exercice de ses fonctions statutaires de fonctionnaire de police sur le plan psychique et psychiatrique ". Le 28 juin 2019, lors de sa visite de reprise, le médecin du service médical de la police nationale a estimé le requérant apte à reprendre son service à compter du 1er juillet 2019 à temps plein avec une exemption de port d'arme pour une durée d'un mois. Ce diagnostic a été confirmé le même jour par le médecin inspecteur régional des services centraux de la police nationale, qui a reconnu le requérant apte à un emploi sédentaire à compter du 1er juillet 2019 avec une inaptitude pour l'exercice des fonctions de police sur la voie publique, le port d'arme et la conduite pendant un mois. Au regard de ces différents éléments médicaux concordants, qui ne révèlent aucune absence d'indépendance des deux derniers médecins mentionnés, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de placement en position de retraite et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de M. A..., à son maintien en prolongation d'activité jusqu'au 30 juillet 2020 et à la reconstitution de sa carrière. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. A..., qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige, l'intéressé ayant obtenu satisfaction devant le tribunal administratif. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation d'un expert doivent, en tout état de cause, être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
En ce qui concerne l'instance n° 21PA04919 :
Sur la régularité du jugement n° 1917329 visé ci-dessus :
18. Pour les même motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, M. A... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait ou de droit, ou d'appréciation des faits, pour demander l'annulation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé des décisions attaquées :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'élaboration du tableau d'avancement n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience professionnelle par l'administration et la commission administrative paritaire au motif qu'elles ne disposaient pas de tous les éléments et notamment de ses entretiens d'évaluation depuis 2013 à l'exception de celui réalisé en 2018 mais qui serait entaché d'un vice de procédure, ayant été pris par une autorité incompétente.
21. Tout d'abord, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 que les notes obtenues par les intéressés et leur ancienneté ne constituent que des éléments d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix, cette appréciation devant prendre en compte par ailleurs les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire. Au demeurant, la commission administrative paritaire saisie disposait, concernant M. A..., de la notation, très favorable, établie par le procureur de la République de Cayenne pour les années 2015 et 2016.
22. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'administration, comme la commission administrative paritaire, détenait l'ensemble des éléments figurant sur les fiches de propositions telles que la fonction actuelle occupée par l'intéressé et ses fonctions précédentes, le niveau de ses responsabilités, le motif et la date à laquelle il a été affecté dans sa nouvelle fonction et les appréciations contenues dans son évaluation réalisée en 2018. A supposer que la notation de M. A... pour l'année 2018 soit irrégulière, cette irrégularité n'a, en tout état de cause, eu aucune incidence sur la procédure suivie devant la commission administrative paritaire pour l'établissement du tableau d'avancement pour 2019. Elle n'a, par suite, pas privé M. A... d'une garantie, ni n'a eu d'influence sur le sens de la décision en litige arrêtant le tableau d'avancement.
23. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 19 avril 2019 que l'ensemble des candidatures dont celle de M. A... a été examinée mais que sa candidature n'a pas été retenue en raison de la qualité jugée remarquable et supérieure des autres dossiers proposés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa candidature n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi par la commission administrative paritaire.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que l'administration a tenu compte de la nomenclature des postes pour apprécier les mérites des candidats et de la diversité des parcours professionnels alors que ces critères ne figurent pas au nombre des critères prévus à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 doit être écarté.
25. En dernier lieu, M. A..., en se prévalant de son ancienneté dans le grade de commissaire divisionnaire et des évaluations professionnelles, dont il résulte qu'il a donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions au titre des années d'évaluation, n'apporte aucun élément étayé au soutien de ses allégations selon lesquelles les candidats promus n'étaient pas plus méritants que lui. Toutefois, si sa dernière évaluation professionnelle, au titre de 2018, indiquait qu'il avait obtenu les meilleurs résultats au niveau national sur la détection de filières de travail illégal, cette évaluation laissait apparaître, pour quelques rubriques, un moindre degré de satisfaction de son service, alors que, en particulier, MM. Ballanger et C... disposaient d'une notation supérieure à celle de M. A..., l'appréciation de M. C... étant particulièrement élogieuse. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que, par jugement n° 1809960 du 28 mai 2020, devenu définitif, mentionné au point 1 du présent arrêt, la décision du 7 mai 2018 prononçant sa mutation d'office sur un poste inférieur à celui qu'il occupait a été annulée, le tribunal ne s'est toutefois pas prononcé sur les causes de ladite mutation, et il ressort des pièces du dossier que cette mutation trouve son origine dans les relations conflictuelles qu'entretenait M. A... avec les services de la préfecture de Guyane qui lui reprochaient un taux insuffisant de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. Dans ces conditions et, en dépit du fait que des candidats disposant d'une ancienneté moindre, ne bénéficiant pas d'une nouvelle bonification indiciaire, ou n'occupant pas un poste classé comme " difficile " ou " très difficile ", ont été effectivement proposés et retenus à l'avancement de grade, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas figurer M. A... sur la liste des fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement contesté.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de première instance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par M. A... au titre des présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 21PA00434, n° 21PA04914 et n° 21PA04919 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
La rapporteure,
S. B...Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00434, 21PA04914, 21PA04919