Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur les postes pour lesquels il a formé des vœux, suite à la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 28 juin 2017, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté ministériel prononçant les mutations au titre de l'année 2017 pour les postes sur lesquels il a fait une demande ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1717111 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Paris a :
- annulé la mutation de M. B... D... à La Rochelle au titre de l'année 2017 ;
- annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande de mutation de M. E... au titre du mouvement polyvalent de l'année 2017, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;
- enjoint à l'Etat, d'une part, de faire droit à la demande de mutation de M. E... au regard de la mutation annulée et de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, de procéder au réexamen de la situation de M. D... afin de le placer dans une situation régulière dans le même délai ;
- et a rejeté le surplus des conclusions en annulation de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1717111 en date du 7 février 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint à l'Etat de faire droit à la demande de mutation de M. E... au regard de la mutation annulée, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de la situation de M. D... afin de le placer dans une situation régulière dans le même délai ;
2°) de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué.
Il soutient que :
- en cas d'annulation d'une décision rejetant une demande, le Tribunal ne pouvait prononcer que l'injonction de réexamen prévue à l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
- à l'occasion du réexamen de la situation de M. E..., il apparaîtrait que c'est à tort que le refus de sa mutation à La Rochelle a été jugé illégal ;
- les premiers juges ont manqué à leur obligation d'examiner l'ensemble des circonstances de droit et de fait postérieures à la décision annulée, afin de déterminer la portée de la mesure d'injonction accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, M. E..., représenté par Me Coll, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée le 17 août 2020 à M. D... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., gardien de la paix affecté à la préfecture de police, à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, depuis le 14 septembre 2009, a sollicité en vain une mutation pour l'année 2017, sur un poste au sein des circonscriptions de sécurité publique (CSP) de Bordeaux, de La Rochelle ou de Cognac, au sein de la direction zonale de la police aux frontières sud-ouest de Bordeaux, ou à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Bordeaux. Il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande, ainsi que contre la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, et demandé, outre l'annulation de l'arrêté ministériel prononçant les mutations au titre de l'année 2017 sur les postes sur lesquels il avait fait une demande, qu'il soit enjoint à l'Etat de faire droit à sa demande de mutation. Par jugement n° 1717111 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la mutation de M. D... à La Rochelle, annulé les décisions du ministre de l'intérieur rejetant la demande de mutation de M. E... dans cette CSP, et enjoint à l'Etat de faire droit à la demande de mutation de M. E... dans cette CSP, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de la situation de M. D... afin de le placer dans une situation régulière dans le même délai. Il a en revanche validé les autres mutations litigieuses. Le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de l'article 3 de ce jugement, lequel comporte les mesures d'injonctions qui viennent d'être rappelées.
Sur les conclusions dirigées contre la mesure prescrite par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Il suit de là que, lorsque les motifs d'annulation d'une décision rejetant une demande impliquent nécessairement la satisfaction de celle-ci, et qu'aucun changement survenu depuis la décision annulée dans les circonstances de fait ou de droit n'a été porté à la connaissance du juge saisi de conclusions à fin d'injonction, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 911-1 de ce code que ce dernier prescrit une mesure dans un sens déterminé.
3. La requête du ministre de l'intérieur se bornant à attaquer l'article 3 du dispositif du jugement attaqué, et non l'article 1er qui prononce l'annulation du refus de mutation opposée à M. E..., son auteur ne saurait utilement se prévaloir de l'expérience professionnelle plus riche de M. D..., notamment dans les services actifs de la police. Au surplus, de son propre aveu, le ministre reconnaît ne pas avoir porté à la connaissance des premiers juges des preuves de cette expérience, faute d'avoir produit des éléments précis en défense, soit dans ses écritures, soit à l'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que, si les premiers juges avaient enjoint un réexamen de la situation de M. E..., l'annulation des décisions litigieuses se serait révélée sans fondement, ne peut qu'être écarté.
4. Enfin, il appartient à l'auteur de la décision annulée de faire valoir que les circonstances de fait ou de droit ont évolué depuis cette décision, et font obstacle à l'injonction de prendre une mesure déterminée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Mais, comme le reconnaît elle-même l'administration, elle n'a porté à la connaissance des premiers juges aucune circonstance faisant obstacle à l'affectation de l'intimé sur le poste attribué à M. D.... Elle ne le fait pas davantage en appel, en se bornant à soutenir que le refus de mutation n'entraîne aucun vide juridique dans la situation de M. E.... Elle n'allègue même pas avoir procédé à l'examen dans un délai de trois mois de la régularisation de la situation de M. D..., non plus qu'elle ne mentionne d'obstacles de fait ou de droit à l'affectation de l'intimé à La Rochelle, qui seraient apparus depuis la décision attaqué. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 911-1 du code de justice administrative par les premiers juges, en prescrivant les mesures déjà mentionnées relatives à MM. E... et D....
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de faire droit à la demande de mutation de M. E... à La Rochelle, et de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. E... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. E... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... et à M. D....
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-E. A...Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01441