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23/06/2022 | FRANCE | N°21PA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21PA03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations n° 2018 DU 71-1 et 2018 DU 71-3 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 du conseil de Paris relatives à la création de la zone d'aménagement concerté Bercy-Charenton.

Par un jugement n° 1821449 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Co

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Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, et des mémoires enregistrés le 15 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les délibérations n° 2018 DU 71-1 et 2018 DU 71-3 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 du conseil de Paris relatives à la création de la zone d'aménagement concerté Bercy-Charenton.

Par un jugement n° 1821449 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise, représentées par Me Mathurin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821449 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les délibérations n° 2018 DU 71-1 et 2018 DU 71-3 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 du conseil de Paris relatives à la création de la zone d'aménagement concerté Bercy-Charenton ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- la procédure d'enquête publique a fait l'objet d'une publicité insuffisante ;

- l'étude d'impact du dossier de création de la ZAC Bercy-Charenton est entachée d'inexactitudes, d'omissions et d'insuffisances ;

- la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est illégale ;

- la délibération n° 2018 DU 71-2 approuvant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté est dès lors irrégulière ;

- les vices affectant la délibération n° 2018 DU 71-1 et n° 2018 DU 71-2 affectent nécessairement la délibération n° 2018 DU 71-3.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par les requérantes devant le tribunal administratif est irrecevable, faute d'intérêt à agir des sociétés requérantes ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Delesque substituant Me Mathurin, avocat de la société anonyme Compagnie financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise,

- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil de Paris, réuni en formation de conseil municipal, a approuvé lors de ses séances des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 par six délibérations, le projet de zone d'aménagement concerté Bercy-Charenton, dans le XIIème arrondissement, qui vise à la réhabilitation du quartier par la création de logements, d'activités logistiques et de bureaux notamment (9 000 nouveaux habitants, 11 700 nouveaux emplois prévus). La société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des délibérations du Conseil de Paris n° 2018 DU 71-1 approuvant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sur le secteur Bercy-Charenton et le dossier de création de la zone d'aménagement concerté Bercy-Charenton, et n° 2018 DU 71-3 approuvant le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté. Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande par un jugement du 16 avril 2021, les deux sociétés en relèvent appel devant la Cour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

2. Les sociétés requérantes invoquent, au soutien de leur intérêt à agir contre les délibérations contestées, les conséquences qu'aurait sur leur activité d'embouteillage, qui s'exerce sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), le prolongement, prévu par le projet, de la rue Baron le Roy jusqu'à leur site d'implantation, situé à environ un kilomètre de la limite communale, dont la desserte deviendrait impossible compte tenu de l'interdiction prévisible de l'usage de transports poids-lourds, alors que l'artère prolongée sera dédiée aux seuls modes de transports dits " doux ". Elles invoquent également les conséquences, sur le bâtiment où s'exerce son activité, des projets de déconstruction envisagés par la commune de Charenton-le-Pont. Toutefois, et quels que puissent être les liens futurs entre la zone d'aménagement concerté faisant l'objet des délibérations attaquées et la zone dans laquelle les sociétés requérantes exercent leur activité, les délibérations contestées n'ont pas ni objet ni pour effet de compromettre, même indirectement, les conditions de desserte de leur site d'implantation, alors même que le prolongement de la rue Baron le Roy, qui n'est pas utilisée à cette fin dès lors qu'elle se termine aujourd'hui en impasse à plusieurs centaines de mètres de ce site, s'arrêtera à la limite du territoire de la Ville de Paris et qu'en tout état de cause, ni les conditions de circulation sur la partie de cette voie éventuellement prolongée sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont, ni les projets susceptibles d'affecter le bâtiment occupé par les requérantes ne sauraient être compétemment déterminés par des délibérations du conseil de Paris. Alors qu'il appartiendra aux sociétés requérantes, si elles s'y croient fondées, de contester le cas échéant la légalité des éventuels actes des autorités municipales de Charenton-le-Pont afférents aux conséquences à tirer, sur le territoire de ladite commune, des aménagements réalisés sur le territoire parisien, la Ville de Paris est fondée à soutenir que ces deux sociétés sont dépourvues de tout intérêt leur donnant capacité pout agir à l'encontre des deux délibérations contestées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 2018 DU 71-1 et 2018 DU 71-3 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 du Conseil de Paris relatives à la création de la zone d'aménagement concerté Bercy-Charenton. Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces délibérations doivent donc être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui succombent dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la Ville de Paris d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Compagnie Financière européenne de prise de participation et de la société par actions simplifiée La Martiniquaise est rejetée.

Article 2 : La société anonyme Compagnie financière européenne de prise de participation et la société par actions simplifiée La Martiniquaise verseront à la Ville de Paris une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Compagnie financière européenne de prise de participation, à la société par actions simplifiée La Martiniquaise et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03241
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-23;21pa03241 ?
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