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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA04700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA04700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis d'une durée de neuf mois, ensemble la décision du 3 décembre 2018 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1911629/2-1 du 1er d

écembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis d'une durée de neuf mois, ensemble la décision du 3 décembre 2018 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1911629/2-1 du 1er décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme B..., représentée par

Me Gautier Bertrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911629/2-1 du 1er décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions des 30 juillet et 3 décembre 2018 contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; d'une part, le tribunal a fait une inexacte application de la loi du 20 avril 2016 ; d'autre part, le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il a répondu de manière stéréotypée au moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; d'une part, la procédure disciplinaire a été engagée au-delà du délai de prescription triennale prévu à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016, et, en tout état de cause, au-delà du délai raisonnable ; d'autre part, le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le mois suivant sa saisine en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- l'administration a entaché cette décision d'erreur de droit en ayant délibérément méconnu les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des fautes commises ;

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée à la faute commise ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle méconnaît le principe d'égalité alors que certains agents de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'ont pas été poursuivis ni sanctionnés pour les mêmes faits.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle partielle.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, avocat de l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui a été recrutée le 7 décembre 2010 par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'infirmière stagiaire en soins généraux et spécialisés, a été affectée dans les O... de l'I.... Elle a été titularisée le 10 janvier 2012. Par courrier du 11 août 2016, les services de l'inspection du travail ont informé l'AP-HP que Mme B... avait réalisé K... entre janvier et septembre 2013, correspondant à une durée de travail de C..., alors qu'elle était en position d'activité pour la période deH..., et en congé maladie pour la période de J.... Une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de l'intéressée. Par arrêté du 30 juillet 2018, le directeur général de l'AP-HP lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, assortie d'un sursis d'une durée de neuf mois. Par un jugement du 1er décembre 2020, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme B... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par Mme B... à l'appui de ses conclusions, ont écarté le moyen tiré du détournement en son point 9. après avoir estimé non fondée, en ses points 7. et 8., l'argumentation selon laquelle la sanction disciplinaire prononcée à son encontre était entachée d'erreur dans l'appréciation de la gravité des fautes commises et était disproportionnée. Dès lors, en relevant au point 9. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision critiquée serait fondée sur un motif étranger aux poursuites disciplinaires et aurait été prise dans le seul but de lui nuire personnellement, les premiers juges ont, eu égard à l'argumentation dont ils étaient saisis, suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 11 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " (...). / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...). Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.

7. Mme B... soutient que la procédure disciplinaire a été engagée au-delà du délai de trois ans prévu à l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'AP-HP avait eu connaissance, au plus tôt, dès 2013, et, au plus tard, au mois de novembre 2015, de " nombreuses violations " des règles relatives au cumul.

8. Il ressort des pièces du dossier que les manquements retenus à l'encontre de Mme B... en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ont été commis duN..., période au cours de laquelle elle avait été placée en congé de maladie ordinaire à compter du G... puis en congé de longue durée à compter duE.... Contrairement à ce que fait valoir Mme B..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'AP-HP aurait eu effectivement connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction avant d'en avoir été informée par un courriel du 11 août 2016 de l'inspecteur du travail. Il résulte de ce qui a été dit au point 6. du présent arrêt que les faits commis en 2013 et retenus à l'encontre de Mme B... pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, assortie d'un sursis d'une durée de neuf mois, dès lors qu'elle avait été engagée le 6 avril 2018, soit moins de trois ans à compter du 22 avril 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, si l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 prévoit que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration. Dans ces conditions, à supposer même établi le dépassement de ce délai d'un mois, il serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen invoqué doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable aux faits en litige : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...). / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / (...) ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, le déplacement d'office ; / Troisième groupe : / la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office, la révocation. / (...). / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. / (...) ".

11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 1. du présent arrêt, que l'AP-HP a été informée, par un courrier du 11 août 2016 des services de l'inspection du travail, que Mme B... avait réalisé K... entre les mois de janvier et de septembre 2013, correspondant à une durée de travail de C..., alors qu'elle était en position d'activité pour la période courant du mois de janvier au G..., et en congé maladie à compter du mois de juin jusqu'au mois de septembre 2013. Mme B..., qui ne conteste pas ces faits, a donc méconnu l'obligation prévue à l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983 qui impose à tout fonctionnaire de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il suit de là qu'elle a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait entaché l'arrêté en litige d'erreur d'appréciation.

13. D'autre part, Mme B... ne critique pas efficacement le quantum de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en faisant valoir qu'au jour de l'arrêté critiqué, elle n'avait, durant ses sept années d'activité, fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, que ses qualités professionnelles étaient reconnues, que le cumul d'activités qui lui est reproché n'est pas " une situation pénalement répréhensible " et que sa situation d'endettement à l'égard de l'AP-HP l'a contrainte à exercer en qualité qu'intérimaire alors qu'elle était en position d'activité et placée, en partie, en congé de maladie. Par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les fautes qui lui sont reprochées n'auraient eu aucune répercussion sur le fonctionnement du service hospitalier alors que, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 7. de son jugement, l'état de fatigue résultant du cumul de son service de nuit à temps complet au sein de I... avec une activité d'intérim correspondant à une durée moyenne de travail accessoire de plus de 32 heures par semaine, pouvait conduire l'agent à commettre des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité des patients et que les rapports produits par l'AP-HP attestent que l'agent a fait preuve à diverses reprises, entre les mois de novembre 2012 et de juin 2013, de négligences dans l'administration des soins aux patients. Dans ces circonstances, eu égard au nombre très élevé de missions d'intérim effectuées par Mme B... sur une courte période et en dépit du caractère isolé des faits reprochés et de la circonstance qu'elle y a spontanément mis un terme, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois, assortie d'un sursis d'une durée de neuf mois, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait pris, en l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, assortie d'un sursis d'une durée de neuf mois.

14. En quatrième et dernier lieu, si Mme B... soutient, comme elle le faisait en première instance et sans faire valoir d'éléments nouveaux devant la Cour, que d'autres agents de l'AP-HP n'auraient pas été sanctionnés pour des faits de cumul d'activité sans autorisation et que la sanction critiquée serait fondée sur un motif étranger aux poursuites disciplinaires et aurait été prise dans le seul but de lui nuire personnellement, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8. et 9. de leur jugement, d'écarter ces moyens.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

S. F...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04700
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa04700 ?
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