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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA02262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA02262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 juin 2018 du colonel commandant le centre national d'administration de la solde gendarmerie lui réclamant un trop-perçu de solde d'un montant de 16 348,53 euros correspondant à la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ainsi que la décision du E... du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer la même somme augmentée d'une majoration de 10 %, ensemble la décision du 28 octobre 2019 de la même a

utorité en tant qu'elle lui fixe un échéancier de douze versements mensuels ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 juin 2018 du colonel commandant le centre national d'administration de la solde gendarmerie lui réclamant un trop-perçu de solde d'un montant de 16 348,53 euros correspondant à la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ainsi que la décision du E... du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer la même somme augmentée d'une majoration de 10 %, ensemble la décision du 28 octobre 2019 de la même autorité en tant qu'elle lui fixe un échéancier de douze versements mensuels de 400 euros pour s'acquitter de sa dette et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà prélevées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000066 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 28 avril 2021 sous le numéro 21PA02262, M. B..., représenté par Me Loïc Pieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000066 du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du E... du 21 août 2019 contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes déjà versées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, qui a entaché son jugement d'erreur de droit et d'appréciation, a estimé qu'il n'avait pas adressé de réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer en application des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;

- la créance de l'Etat est prescrite.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, le E... conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022 à 12 heures.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 21 août 2019 qui n'a pas fait l'objet d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, en application de l'article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

II - Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le numéro 21PA03771, M. B..., représenté par Me Loïc Pieux, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2000066 du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

La requête a été communiquée au E... et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont produit aucune observation malgré deux mises en demeure du 1er septembre 2021.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la défense ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., F..., a bénéficié au mois de novembre 2015 de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement en raison de son affectation en Nouvelle-Calédonie. Par courrier du 29 juin 2018, G... l'a informé que la vérification de ses droits à solde, consécutivement à sa radiation des cadres, avait révélé un trop-perçu de solde d'un montant deC... correspondant à la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui avait été servie au titre de son séjour en outre-mer. A la suite de l'émission d'un titre de perception qui est resté sans effet, le E... a adressé à M. B... une mise en demeure du 21 août 2019 valant commandement de payer cette somme, assortie d'une majoration de 10 %. M. B... en a sollicité, le 13 septembre 2019, la remise gracieuse. Par décision du 28 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Moselle a rejeté sa demande et lui a proposé un échéancier de douze versements mensuels de 400 euros pour s'acquitter de sa dette. M. B... relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 2 février 2021 en tant que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 21 août 2019, ensemble la décision du 28 octobre 2019.

2. Les requêtes nos 21PA02262 et 21PA03771 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21PA02262 :

3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d''actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...). / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / (...) ; / 2° (...) qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".

4. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; / b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; / c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects ".

6. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui conteste exclusivement la mise en demeure valant commandement de payer du 21 août 2019, doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuites. Il résulte, toutefois, de l'application combinée des dispositions précitées que de telles conclusions ne peuvent être présentées devant le tribunal sans avoir été précédées d'une réclamation contentieuse. Or, en se bornant à invoquer, dans sa demande du 13 septembre 2019, des motifs tirés de sa situation financière résultant d'une modification de sa situation familiale et des résultats de son activité économique, M. B... a sollicité une remise gracieuse de la somme en litige, qui relève de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 aux termes duquel le comptable public peut accorder une remise sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 euros. Dès lors, à défaut d'avoir fait précéder sa demande au tribunal d'une réclamation préalable lui permettant de contester, dans les conditions fixées à l'article 119 du même décret, la mise en demeure, sa demande ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable. En tout état de cause, à supposer même que M. B... ait entendu contester le titre de perception émis le 15 mars 2019 par le ministère de l'intérieur, il résulte de ce qui vient d'être dit que, compte tenu de l'objet et des motifs de sa demande du 13 septembre 2019, M. B..., qui n'a pas contesté l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ne peut être regardé comme ayant saisi le comptable chargé du recouvrement de la réclamation préalable dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012. Il suit de là qu'à défaut d'avoir fait précéder sa demande au tribunal d'une telle réclamation, cette demande ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 21 août 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 21PA03771 :

8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 21PA02262 de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, les conclusions de la requête n° 21PA03771 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, ainsi, pas lieu d'y statuer, et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA03771.

Article 2 : La requête n° 21PA02262 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée et au E...

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

S. D...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21PA02262, 21PA03771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02262
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa02262 ?
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