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15/06/2022 | FRANCE | N°20PA03845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 20PA03845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et la société Orange, in solidum, à lui verser la somme de 71 123,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 271 457 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 décembre 2017 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1804972/5-2 du 15 octobre 2020, le Tribunal administratif de P

aris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et la société Orange, in solidum, à lui verser la somme de 71 123,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 271 457 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 décembre 2017 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1804972/5-2 du 15 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 21 décembre 2017 avec capitalisation à la date du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la société Orange sur le même fondement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804972/5-2 du 15 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il lui est défavorable ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- il ne peut être tenu pour responsable du préjudice résultant des rémunérations non perçues par M. A... pendant la période d'exécution de la sanction disciplinaire prise à son encontre ; l'Etat n'est donc pas concerné par la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice à concurrence de 4 000 euros ; il appartient à la société Orange de reconstituer sa carrière et de lui verser l'équivalent des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre I... ; en vertu de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, la société Orange dispose de l'entière maîtrise de la gestion de ses fonctionnaires ; il ne tient d'aucun texte qualité pour exercer un pouvoir de tutelle sur les décisions de la société Orange à l'encontre de ses fonctionnaires placés de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration ;

- le prononcé d'une sanction du quatrième groupe à l'encontre d'un fonctionnaire de la société Orange résulte, en vertu de l'article 29-2 de la loi du 2 juillet 1990, d'un partage de compétence entre l'entreprise et l'Etat ; il ne saurait être tenu pour seul responsable du préjudice moral résultant de la mise à la retraite d'office de M. A... ; la charge de l'indemnisation du préjudice moral ne peut reposer, tout au moins dans sa totalité ou sa majorité, sur l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me Matthieu Seingier, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'article 1er du jugement n° 1804972/5-2 du 15 octobre 2020 en ce que le Tribunal administratif de Paris ne l'a pas indemnisé de l'intégralité du préjudice subi, à la condamnation de l'Etat, ou, à défaut, de la société Orange, venant aux droits de France Telecom, à lui verser la somme de 72 735,78 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la perte de rémunération au titre de sa mise à la retraite d'office peut être évaluée à la somme de 14 300 euros ;

- la part variable étant versée aux mois de mars et septembre, il a nécessairement subi une perte de rémunération du fait de la sanction irrégulière qui l'a évincé durant cette période ; la perte de chance de percevoir la part variable peut être évaluée à la somme de 18 435,78 euros ;

- le préjudice immatériel subi peut être évalué à la somme de 40 000 euros, à parfaire ;

- les moyens invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la société Orange, représentée par Me Sabine Naugès, conclut au rejet de l'appel incident et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Seingier, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de l'Etat en application de l'article 29-1 de la loi du

2 juillet 1990, a exercé ses fonctions au sein de la société Orange. Par G..., il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois pour des manquements à la probité. Le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et condamné la société Orange a l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 60 000 euros par un jugement du 11 août 2016. Par un arrêt du 7 juillet 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a, notamment, ramené cette indemnité à 40 000 euros et réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Après avoir été réintégré, M. A... a fait l'objet, à compter du C..., d'une H.... Par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 août 2016, confirmé par un arrêt du 7 juillet 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris, la demande de M. A... dirigée contre cette décision a été rejetée. Réintégré à compter du D..., à l'issue de sa suspension provisoire, M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office par un arrêté du 1er février 2016 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. L'exécution de cette décision ayant fait l'objet d'une suspension par une ordonnance du 20 avril 2016 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, M. A... a été réintégré, à compter du 29 avril 2016, sur son précédent poste. A la demande de M. A..., le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 11 août 2016, confirmé par un arrêt du 7 juillet 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris, annulé la sanction de mise à la retraite d'office. M. A..., estimant avoir subi divers préjudices en lien avec la gestion de sa carrière par la société Orange et par l'Etat, en a vainement sollicité l'indemnisation par des demandes du

19 décembre 2017. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 15 octobre 2020 en tant que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 21 décembre 2017 avec capitalisation à la date du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. A... conclut à la réformation de l'article 1er du jugement du 15 octobre 2020 en ce que le Tribunal administratif de Paris ne l'a pas indemnisé de l'intégralité du préjudice subi, à la condamnation de l'Etat, ou, à défaut, la société Orange, venant aux droits de France Telecom, à lui verser la somme de 72 735,78 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'appel principal :

2. D'une part, aux termes de l'article 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 : " Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 que les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion, sauf pour le prononcé de sanctions disciplinaires du quatrième groupe, des fonctionnaires présents dans l'entreprise ont été confiés au président de France Télécom durant la période transitoire liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise.

3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 17 septembre 2004 : " Au vu de l'avis du conseil de discipline ou si aucune des propositions soumises à ce conseil, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, le président de France Télécom peut, soit décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit proposer au ministre chargé des télécommunications d'infliger à ce fonctionnaire l'une des sanctions du quatrième groupe prévues au même article. / La proposition adressée au ministre est accompagnée du dossier soumis au conseil de discipline, de l'avis émis par celui-ci ou, à défaut, du procès-verbal établissant qu'aucun accord sur une proposition de sanction n'a pu être obtenu, ainsi que d'un rapport motivé établi par le président de France Télécom. La décision du ministre chargé des télécommunications prononçant une sanction du quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président de France Télécom, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. / (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. / (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office prononcée par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à l'encontre de M. A... par décision du 1er février 2016 relevait, contrairement à ce qu'il soutient, de la seule compétence ministérielle en application des dispositions précitées. Il suit de là que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être mise en cause sur le fondement de l'illégalité entachant cette sanction, que ne conteste pas le ministre, tirée de son caractère disproportionné au regard de la gravité des faits reprochés à M. A.... Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte d'aucun texte que le pouvoir de sanction qu'il a exercé serait partagé avec le président de la société Orange à l'égard de laquelle il ne se prévaut d'aucune faute. Dans ces conditions, et alors même que la société Orange était tenue de procéder à la réintégration juridique de M. A..., c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'Etat l'indemnisation des préjudices matériel et moral subis par l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 21 décembre 2017 avec capitalisation à la date du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter son appel principal.

Sur l'appel incident :

7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

8. D'une part, M. A... sollicite le versement de la somme de 14 300 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de rémunération. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 8. de son jugement, que M. A..., qui a été irrégulièrement évincé du F..., disposait d'une chance sérieuse de percevoir, pendant cette période, sa rémunération fixe nette mensuelle, dont il résulte de l'instruction qu'elle était fixée à 6 036,63 euros. Durant cette période, il n'est pas contesté que M. A... a perçu une pension de retraite qui doit être admise en déduction. Par suite, et compte tenu du comportement fautif de M. A..., le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en l'évaluant à la somme de 4 000 euros. M. A... sollicite, par ailleurs, le versement de la somme de 19 237, 34 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de percevoir la prime variable. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne peut être regardé comme ayant perdu une chance de percevoir la prime variable managériale - seule prime à laquelle il était susceptible de prétendre au vu des fonctions exercées -, qui est liée à l'appréciation de sa manière de servir et à la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés, dès lors qu'il lui était reproché d'avoir abusivement utilisé à des fins personnelles son téléphone professionnel.

9. D'autre part, M. A... sollicite le versement d'une somme de 40 000 euros en réparation du " préjudice immatériel " qu'il aurait subi. Toutefois, il ne justifie pas avoir subi un préjudice de réputation professionnelle, eu égard à son âge et à l'avancement de sa carrière professionnelle, alors que les faits qui lui ont été reprochés, et qui ont motivé la sanction disciplinaire en litige, ont été considérés comme fautifs et susceptibles de justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, compte tenu de l'illégalité fautive entachant le choix de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office et des griefs reprochés à M. A..., le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en l'évaluant à la somme de

1 000 euros.

10. Enfin, s'agissant des faits constitutifs de harcèlement moral dénoncés par M. A..., l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel incident que M. A... a formé, que cet appel incident ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de mettre à la charge de M. A... la somme que la société Orange demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'appel principal du ministre de l'économie, des finances et de la relance et l'appel incident de M. A... sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à M. B... A... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

S. E...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03845
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : MC DERMOTT WILL et EMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;20pa03845 ?
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