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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA05925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA05925


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par un jugement n° 2014819 du 28 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Co

ur : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A.....

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par un jugement n° 2014819 du 28 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A... représenté par Me Almeida, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014819 du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier au motif qu'il n'a pas statué sur l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure au motif que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Par lettre du 12 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans dès lors qu'elles constituent des conclusions nouvelles en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant chinois né le 19 mai 1987 à Jilin (Chine), est entré en France le 26 juin 2007 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", puis a été muni de plusieurs cartes de séjour portant la même mention, respectivement valable du 12 octobre 2007 au 11 octobre 2008, du 23 mars 2009 au 30 septembre 2009, du 1er octobre 2009 au 25 avril 2010. Il a sollicité le 13 février 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 janvier 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. M. A... ne peut faire grief aux premiers juges, qui ont répondu aux moyens invoqués devant eux, lesquels portaient de manière indivisible sur plusieurs décisions faisant l'objet de l'arrêté attaqué, de n'avoir ainsi pas examiné la légalité de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2020, et d'avoir dès lors omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour. Il suit de là que le moyen tiré de l'omission à statuer dont ils auraient entaché leur jugement doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". 4. D'une part, M. A... soutient que sa présence en France est établie depuis l'année 2007, en dépit de l'appréciation portée par le préfet. Cependant, les pièces produites pour les années 2011, 2012 et 2016 ne permettent que d'attester d'une présence ponctuelle sur le territoire français. Ainsi, pour l'année 2011, il se borne à produire trois relevés bancaires, un courrier de l'opérateur Orange et d'un avis d'imposition de 2012 pour les revenus de l'année 2011 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 3432 euros. Pour l'année 2012, il communique uniquement trois relevés de comptes non mouvementés, une facture, deux récépissés de transfert international de fonds pour la Chine et un courrier des services de La Poste. Pour l'année 2016, il produit un courrier EDF l'informant du bilan de sa consommation en électricité pour la période du 10 mai 2016 au 9 mai 2017 et un courrier de la sécurité sociale lui communiquant un code d'accès à son espace personnel. L'ensemble des pièces versées au dossier pour ces trois années ne permet que d'attester d'une présence ponctuelle en France au cours de ces trois années. Ainsi, à supposer même qu'il ait été présent habituellement sur le territoire français pour les autres années, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige il résidait en France depuis au moins dix ans, alors que cette présence est contestée par le préfet. Dans ces conditions l'examen de sa demande de titre de séjour n'impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. 5. D'autre part, M. A... soutient qu'il est présent depuis l'année 2007 en France, où réside son épouse ainsi que ses deux enfants nés respectivement en 2014 et 2021. L'épouse de l'intéressé, avec laquelle il a contracté mariage en 2014, était également en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, dès lors la circonstance que celle-ci a été convoquée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins d'un réexamen de sa situation suite à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 juin 2021 n'a aucune incidence sur le droit au séjour du requérant, son épouse n'ayant à ce jour pas obtenu un titre de séjour l'autorisant à demeurer temporairement en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il exercerait une activité professionnelle, justifierait d'une insertion d'une particulière intensité dans la société française. Par suite, alors que l'enfant aîné du requérant était âgé de six ans à la date de l'arrêté attaqué et que le second enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué, il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine, d'où est également originaire l'épouse de M. A.... Par suite, il n'apparaît pas que l'admission de ce dernier au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce soit au titre de la vie privée et familiale. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni à un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt, relatifs aux conditions et à la durée du séjour du requérant sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui n'a pas été publiée sur le site visé par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.D E C I D EArticle 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 21PA005925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05925
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ALMEIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa05925 ?
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