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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA04888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juin 2022, 21PA04888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses droits aux conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2013424/3-3 en date du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. C... A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
>1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses droits aux conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2013424/3-3 en date du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. C... A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2013424/3-3 en date du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2020 de l'OFII ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité ;

- elle méconnait l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C... A....

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant nigérian né le 6 avril 1997, a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 août 2019 et a accepté ce même jour les conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été enregistrée en procédure " Dublin ". Par un courrier du 14 février 2020, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris lui a notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. C... A... ayant été déclaré en fuite le 24 janvier 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 11 juin 2020, suspendu son accès aux conditions matérielles d'accueil pour non-respect de l'obligation de présentation aux autorités. M. C... A... fait appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C... A.... Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...). La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis ".

4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, après avoir rappelé que l'intéressé avait accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office, indique qu'il ne s'était pas présenté aux différentes convocations des autorités et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, et alors même qu'elle ne fait pas mention des dates auxquelles M. C... A... a manqué à son obligation de présentation aux service de police, cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir sans davantage de précision qu'en première instance qu'il se retrouve sans ressource et sans domicile, M. C... A... n'établit pas un état de vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas pris en compte avant de prendre la décision contestée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 de ce code, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / (...) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, (...) que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : / 1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ; / 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours (...) ".

7. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour suspendre le droit aux conditions matérielles d'accueil de M. C... A..., le directeur général de l'OFII s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au défaut de présentation aux autorités ou de communication d'information et non celle du 1° ou du 3°. Par suite, le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu'il n'a ni refusé une proposition d'hébergement, ni quitté un lieu d'hébergement. Il ressort en outre des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par M. C... A..., qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 16 et 23 janvier 2020 à 8h30 en préfecture, M. C... A... se bornant à indiquer qu'il est arrivé en retard au rendez-vous du 23 janvier et qu'un nouveau rendez-vous lui a été accordé le 4 mai 2020. Enfin, à supposer que M. C... A... n'a pu se présenter à sa convocation du 4 mai 2020 à 8h30 en raison de la crise sanitaire lié à la Covid-19, cet élément est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement de l'absence de M. C... A... à ses deux précédentes convocations. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une mesure de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04888
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa04888 ?
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