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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA04132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA04132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... C... agissant en tant qu'héritiers de M. E... C..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels M. E... C... a été assujetti au titre de l'année 2012, à hauteur de 331 659 euros, à l'exception du prélèvement de solidarité.

Par un jugement n° 1809820 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enr

egistrés le 21 juillet 2021 et le 4 mars 2022, Mme et M. C..., représentés par Me Brancaleoni, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. A... C... agissant en tant qu'héritiers de M. E... C..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels M. E... C... a été assujetti au titre de l'année 2012, à hauteur de 331 659 euros, à l'exception du prélèvement de solidarité.

Par un jugement n° 1809820 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2021 et le 4 mars 2022, Mme et M. C..., représentés par Me Brancaleoni, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809820 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils apportent la preuve qu'en 2012, M. E... C... était affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois et n'était pas affilié à la sécurité sociale française ;

- dans ces conditions, l'imposition litigieuse est contraire au principe d'unicité de la législation sociale applicable en matière de sécurité sociale conformément à l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 (affaire C-623/13, M. de Ruyter) ;

- dès lors que M. E... C... avait droit aux prestations maladie de la part du seul Etat luxembourgeois, il n'entrait pas dans le champ d'application du b) du paragraphe 2 de l'article 24 du règlement mais dans celui du a) de ce même paragraphe.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2021, le 13 avril 2022 et le 5 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que le prélèvement national de solidarité de 2 % ne peut pas faire l'objet d'une restitution et que, pour le surplus, le dégrèvement est intervenu tardivement car les justificatifs produits initialement ne permettaient pas d'établir l'affiliation de M. E... D... au régime de sécurité sociale luxembourgeois du 1er février au 16 avril 2012.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, M. et Mme C... déclarent prendre acte du dégrèvement prononcé par les services fiscaux et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les justificatifs nécessaires ont été transmis dès le début de la procédure ; dans ce cadre, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais liés à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2017, n° 395065 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., résident fiscal au Luxembourg à compter du 17 avril 2012, a été assujetti, au titre de cette même année, aux prélèvements sociaux sur une plus-value de cession de titres de la société " Solomat " réalisée le 1er février 2012, ainsi qu'une plus-value latente d'autres titres de la même société réalisée le 16 avril 2012, pour laquelle il n'a pas sollicité le sursis de paiement de " l'exit tax ", ainsi qu'une rente viagère, pour un montant total de 331 659 euros. M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de ces impositions. Mme B... C... et M. A... C..., en leur qualité d'héritiers de M. E... C..., décédé le 19 avril 2020, relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 13 avril 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice générale des finances publiques a, suite à la production par Mme et M. C..., pour la première fois en appel, d'un courrier de la caisse nationale luxembourgeoise du 25 février 2022, attestant que M. E... C... était en possession, à la date des faits générateurs, d'une " carte EHIC " valable du 15 avril 2011 au 5 septembre 2012, prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme totale de 288 874 euros, de l'ensemble des prélèvements sociaux litigieux, à l'exception du prélèvement de solidarité de 2 % prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. et Mme C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé de l'imposition au titre du prélèvement de solidarité de 2 % :

3. En vertu de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998, et dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre.

4. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % (...) ". Le IV du même article prévoit que le produit de ces prélèvements de solidarité est affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ".

5. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 octobre 2017, n° 395065, aucune des prestations financées par les trois fonds, mentionnés au point 3, auxquels était spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, n'entre dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse méconnaîtrait l'article 11 du règlement ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne le prélèvement de solidarité de 2 %.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence du dégrèvement prononcé postérieurement à son introduction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

C. F...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04132
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET FILOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa04132 ?
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