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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA04049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juin 2022, 21PA04049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2102065 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1

7 juillet 2021, M. B... D..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2102065 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, M. B... D..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102065 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'erreur de fait, qui ne peut pas être neutralisée ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant algérien né le 19 octobre 1974, entré en France, selon ses déclarations, en août 2013, a sollicité le 20 novembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " salarié " ou son admission exceptionnelle au séjour. M. B... D... fait appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. B... D... soutient que l'arrêté en litige ne mentionne pas qu'il a, avant d'arriver en France, vécu 13 ans en Espagne, qu'il a ainsi quitté l'Algérie à l'âge de 26 ans et non de 38 ans comme l'a indiqué le préfet dans son arrêté et que ses enfants n'ont jamais vécu en Algérie. M. B... D... établit, par les pièces qu'il produit, avoir quitté son pays d'origine au plus tard à l'âge de 30 ans, pour se rendre en Espagne où il s'est marié en 2004 et où sont nés ses trois premiers enfants en 2004, 2009 et 2011. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet qui n'a produit ni en première instance ni en appel, que ce dernier aurait pris la même décision s'il avait pris en compte l'ensemble de ces circonstances. Dans ces conditions, M. B... D... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait entachant la décision de refus de titre de séjour d'illégalité.

3. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... D... ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. B... D... un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B... D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102065 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la décision portant refus de titre de séjour du 22 décembre 2020 et l'obligation de quitter le territoire français du même jour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B... D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04049
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa04049 ?
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