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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2014962 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 4 novembre 2021,

M. A... G..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2014962 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 4 novembre 2021, M. A... G..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014962 du 5 février 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il n'a pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

- il n'a pas examiné le moyen tiré de l'absence de notification de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'établit pas l'avoir invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et à déposer une demande de titre de séjour pour soins, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ;

- le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi ;

- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du même code ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle ne pouvait être prononcée dès lors que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui avait pas été notifiée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du même code et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport a été entendu de M. D... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. G..., ressortissant indien, est entré en France où il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2020 notifiée le 19 octobre 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. G... relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. G... soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer.

3. S'il ressort de la requête devant le tribunal administratif de Montreuil qu'avait été soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le jugement contesté n'a pas analysé ce moyen. M. G... est donc fondé à soutenir que le jugement est donc irrégulier. Il doit, en conséquence, être annulé, sans qu'il n'y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de

M. G... devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions du 15 décembre 2020 :

5. La décision attaquée a été signée par Mme B... E..., adjoint au chef du bureau de l'asile, qui bénéficiait, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F... C..., d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2020-0665 du préfet du 16 mars 2020 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles fixant le délai de départ et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n'établit ni même n'allègue que la condition d'absence ou d'empêchement mentionnée par la délégation de signature n'aurait pas été remplie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, ainsi, suffisamment motivé.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. G... ni qu'il se serait considéré en situation de compétence liée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté.

8. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par

M. G..., il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

9. Or dans le cas prévu aux dispositions alors codifiées au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

10. En l'espèce, si M. G... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Or ainsi qu'il vient d'être dit, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur le préfet. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement particulier de circonstances aurait affecté sa situation personnelle et familiale depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. Il n'est pas non plus allégué que

M. G... aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union.

11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 723-2 du code précité : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I (...) de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

12. M. G... soutient qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date à laquelle a été édictée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions alors codifiées au 1° du I de l'article L. 723-2 du code précité lui aurait été régulièrement notifiée. En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par M. G... qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2020 d'un recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'il ressort d'un courrier daté du 30 octobre 2020 par lequel la Cour a accusé réception du recours. Par suite, il avait nécessairement reçu le 15 décembre 2020, date à laquelle la décision a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /. Cet avis est émis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8. / En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions alors codifiées à l'article R. 511-1 cité au point précédent.

15. Si M. G... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions citées au point 13, il ne verse aucune pièce antérieure à la décision contestée qui serait de nature à établir qu'il était alors susceptible, au moment où elle a été prise, d'entrer dans les prévisions des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration.

16. En sixième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (...) ".

17. M. G... soutient que contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il n'a pas été informé de la possibilité de faire une demande d'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre, est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement prise en application des dispositions alors codifiées au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en juillet 2019 à l'âge de 45 ans. Si l'attestation de demande d'asile mentionne qu'il est marié, il ne soutient pas que son épouse résiderait en France en situation régulière ou qu'il aurait des attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 citées au point précédent doit être écarté.

20. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code précité, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève sont inopérants à l'encontre de la décision d'éloignement qui ne fixe pas de pays de destination.

21. En neuvième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de cette décision qui sert de base légale à celle portant refus de délai de départ volontaire, manque en fait et doit être écarté.

23. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

24. M. G..., qui s'est déclaré marié lors de sa demande d'asile mais qui ne soutient pas que son épouse résiderait en France en situation régulière et qui est entré en France à l'âge de 45 ans en juillet 2019, ne fait pas état de circonstances qui auraient justifié que l'autorité administrative lui accorde, à titre exceptionnel, un délai supérieur à celui de trente jours qui, prévu par les dispositions citées au point précédent, est celui relevant du régime de droit commun. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet, après avoir rappelé la situation personnelle du requérant, n'avait pas à motiver de façon spécifique l'application du délai de droit commun.

25. En troisième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le moyen, tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à celle fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

27. En deuxième lieu, M. G... soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code précité. Cependant, l'intéressé n'établit pas qu'il encourrait de tels risques à titre personnel en cas de retour en Inde, d'ailleurs pays d'origine sûr, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

28. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève dès lors qu'il n'a pas le statut de réfugié.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. D...La présidente,

H. VINOTLa greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02686
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa02686 ?
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