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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA02620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Illimited Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré mise à sa charge en complément des droits d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1905381 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la SARL Illimited Consei

l, représentée par Me Royaï, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905381 du 10 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Illimited Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré mise à sa charge en complément des droits d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1905381 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la SARL Illimited Conseil, représentée par Me Royaï, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905381 du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer l'annulation de la majoration pour manquement délibéré de 118 911 euros mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le caractère délibéré du manquement, dont l'établissement de la preuve incombe à l'administration, n'est pas établi en l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'une erreur comptable et que l'administration ne peut se fonder ni sur son attitude lors du contrôle ni sur l'ampleur des sommes concernées.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Christine Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Royaï, représentant la SARL Illimited Conseil.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Illimited Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rectifications d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013, à raison de recettes non déclarées, assorties de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 15 juin 2017. Par un courrier du 3 août 2018, la société requérante a contesté la majoration pour manquement délibéré. Par une décision du 18 janvier 2019, l'administration a rejeté la réclamation préalable introduite par la société requérante. La SARL Illimited Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré mise à sa charge en complément des droits d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement du 10 mars 2021 dont la SARL Illimited Conseil relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ".

3. La proposition de rectification du 28 novembre 2016 mentionne que la société n'a ni comptabilisé ni déclaré de produits en 2013 alors que des prestations de service ont été effectués au cours de cet exercice, que la comptabilité de l'année 2014 n'a pas enregistré quatre factures émises durant l'exercice, privant la comptabilité de valeur probante, que la société a délibérément omis d'indiquer l'existence d'un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel tant dans l'établissement de sa comptabilité que de la procédure de vérification, que les recettes encaissées sur ce compte n'ont été ni comptabilisées ni déclarées, que le montant total de ces omissions, de 912 890 euros, représente une somme significative, a fortiori en l'absence de chiffre d'affaires déclaré, qu'il résulte tant de l'importance des montants que des circonstances dans lesquelles la société a capté ces sommes qu'elle ne pouvait ignorer le caractère anormal de la situation et que le caractère délibéré du manquement était constitué du fait de la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction. Ce faisant l'administration a suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces pénalités doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

5. Si la société soutient que les carences relevés par le vérificateur relèveraient d'une erreur isolée et que l'administration ne pouvait se fonder ni sur son comportement durant les opérations de contrôle ni sur le montant des sommes en cause, il résulte toutefois des faits et des montants rappelés au point 3 du présent arrêt que l'administration, qui a apporté la preuve que la SARL Illimited Conseil avait délibérément manqué à ses obligations déclaratives, n'a pas fait d'inexacte application de ces dispositions en assortissant les rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Illimited Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de SARL Illimited Conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Illimited Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique .

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. A...La présidente,

H. VINOTLa greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02620
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa02620 ?
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