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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part d'annuler la décision implicite de la société anonyme La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'autre part d'annuler la décision expresse de la Poste du 19 septembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1905853, n° 1922452 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 septembre 2019, enjoint à La Pos

te de procéder au réexamen de sa demande, mis à la charge de La Poste la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part d'annuler la décision implicite de la société anonyme La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'autre part d'annuler la décision expresse de la Poste du 19 septembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1905853, n° 1922452 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 septembre 2019, enjoint à La Poste de procéder au réexamen de sa demande, mis à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 mai et 23 juillet 2021, la société anonyme La Poste, représentée par Me Pouillaude, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905853, n° 1922452 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les requêtes de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de qualification des faits ou à tout le moins d'exactitude matérielle des faits dès lors qu'après que la commission de réforme a sursis à statuer à l'issue de sa première séance du 17 avril 2019, Mme C... a bien reçu communication des pièces médicales avant la seconde séance du 16 juillet 2019.

en ce qui concerne la décision implicite :

- elle n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme avait été saisie ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que n'est pas établie l'imputabilité à son travail de la pathologie dont elle souffre.

en ce qui concerne la décision expresse du 19 septembre 2019 :

- elle n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les pièces médicales lui ont été transmises avant la réunion de la commission de réforme, que l'agent ne devait pas être destinataire du rapport managérial et qu'elle n'établit pas avoir demandé communication de l'avis de la commission de réforme ;

- il n'est pas établi qu'elle a été prise sur le seul fondement de l'avis de la commission de réforme et sans examen de la situation d'ensemble ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que n'est pas établie l'imputabilité à son travail de la pathologie dont elle souffre.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 20 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Athon-Perrez, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

3°) d'enjoindre à La Poste de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société La Poste ne sont pas fondés ;

- dès lors qu'elle avait, en première instance hiérarchisé ses conclusions et demandé au tribunal d'enjoindre à La Poste, à titre principal de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie et à défaut de procéder au réexamen de sa demande, le jugement ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de faire droit aux conclusions principales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de Mme Lescault, rapporteure publique ;

- les observations de Me Rioux, représentant la société La Poste ;

- et les observations de Me Lachaux substituant Me Athon-Perrez , représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., fonctionnaire au sein de La Poste, a été placée en congé maladie à compter du 2 octobre 2017 puis en congé de longue maladie à compter du 2 juillet 2018. Le 26 novembre 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois, Mme C... a, par la requête n° 1905853, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant sa demande. Après que la commission de réforme eut rendu son avis le 16 juillet 2019, La Poste a refusé, expressément, par une décision du 19 septembre 2019, de faire droit à sa demande. Mme C... a alors, par une requête enregistrée sous le numéro n° 1922452, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette dernière décision. Par un jugement commun du 18 mars 2021 dont La Poste relève appel, le tribunal administratif de Paris a, après avoir relevé que Mme C... devait être regardée comme sollicitant l'annulation de la seule décision expresse, laquelle s'était substituée à la décision implicite, annulé la décision du 19 septembre 2019, enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de Mme C..., mis à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de Mme C....

En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 septembre 2019 :

2. Pour annuler la décision du 19 septembre 2019, les premiers juges ont relevé que la procédure liée à la consultation de la commission de réforme avait été irrégulière, faute pour La Poste d'établir que Mme C... avait eu la possibilité de consulter son dossier.

3. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce décret dans sa version alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

5. La Poste soutient pour la première fois en appel que les pièces médicales du dossier de Mme C... lui ont été communiquées et qu'elle en a accusé réception, et déduit de ces circonstances que le vice de procédure n'est pas établi.

6. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être déplacée dans les locaux de La Poste le 11 avril 2019, Mme C... a, par un courrier du 12 avril 2019, demandé à la direction des ressources humaines la transmission de " l'intégralité de [son] dossier, partie médicale incluse ". S'il ressort des pièces du dossier que La Poste lui a communiqué, le 6 mai 2019, les deux rapports médicaux établis le 20 décembre 2018 par le Docteur A..., Mme C... soutient, sans être contestée, que le rapport managérial concernant son activité sur le site de Pais 17 PPDC, établi le 6 juin 2019, ne lui a pas été communiqué et qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur ce rapport.

7. Or il ressort des pièces du dossier que le rapport managérial du 6 juin 2019 a été examiné par la commission de réforme, réunie le 16 juillet 2019, qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C.... Ce rapport constituait ainsi une pièce de la partie administrative du dossier de Mme C..., au sens et pour l'application des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, et La Poste était tenue d'inviter son agent à en prendre connaissance. Mme C... est dès lors fondée à soutenir qu'en la privant de la possibilité de prendre connaissance de ce rapport avant la réunion de la commission de réforme, La Poste a entaché sa décision d'irrégularité. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'après que la commission de réforme eut sursis à statuer à l'issue de sa séance du 17 avril 2019 dans l'attente du rapport managérial, elle a, le 16 juillet 2019, donné un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... au motif que l'état de l'agent avait pour origine son " état intrinsèque ", rejoignant ainsi les appréciations du rapport managérial, qui mentionne des difficultés d'adaptation et de relations de Mme C..., un manque d'autonomie indispensable à ses fonctions et les solutions recherchées par La Poste pour remédier aux difficultés décrites dans ce rapport. Dans ces conditions, La Poste, en s'abstenant d'inviter Mme C... à prendre connaissance de ce rapport, a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé Mme C... d'une garantie.

8. Il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 septembre 2019 au motif de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission de réforme.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

9. Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé.

10. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code.

11. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

12. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

13. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais qu'il retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

14. Si le jugement est susceptible d'appel incident, le défendeur est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

15. En l'espèce, les premiers juges ont annulé la décision du 19 septembre 2019 au seul motif que la procédure liée à la consultation de la commission de réforme avait été irrégulière et ont, par suite, seulement enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de Mme C.... Ils ont, ainsi, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, qu'elle présentait à titre principal, en soulevant à l'appui de ses conclusions d'annulation des moyens de nature à justifier une telle injonction.

16. Cependant, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

17. Mme C... a déposé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, à laquelle La Poste a opposé une décision implicite de refus puis une décision expresse qui s'y est substituée le 19 septembre 2019, au motif que sa pathologie n'a pas de lien " essentiel et direct " avec son activité professionnelle, son état ayant pour origine l'" état intrinsèque " de Mme C... selon cette décision du 19 septembre 2019.

18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est suivie depuis l'année 2017 par une psychologue-clinicienne qui a attesté, le 19 novembre 2018, que Mme C... lui avait fait part de la souffrance qu'elle éprouvait dans le cadre de son expérience professionnelle, que le 11 janvier 2018 elle a entamé un suivi par un psychiatre, qui a certifié que la situation de sa patiente évoquait une situation de burn - out la plaçant en incapacité de reprendre son emploi, et qu'elle a également été examinée par un médecin du centre hospitalier intercommunal de Créteil le 29 mai 2018 dont le certificat relève notamment qu'elle présente des troubles cognitifs invalidants et des manifestations anxieuses se traduisant par des reviviscences des événements survenus sur son lieu de travail, alors qu'elle ne présente ni antécédent somatique notable pouvant entrainer des symptômes psychiatriques ni antécédents psychiatrique personnel et familial. Un rapport médical du 13 décembre 2018 réalisé par un médecin du service de santé au travail de La Poste relève qu'un lien de causalité est possible compte tenu de la simultanéité des troubles cliniques et des plaintes émises sur le contexte de travail, et un bilan neuropsychologique effectué le 4 septembre 2019 mentionne quant à lui que son profil neuropsychologique est tout à fait compatible avec un syndrome d'épuisement professionnel. Mme C... avait par ailleurs alerté l'attention de ses collègues et de sa hiérarchie sur les difficultés qu'elle rencontrait du fait de défauts d'organisation au sein des services, ainsi qu'en attestent notamment le courrier envoyé dès le 18 septembre aux service PPDC Paris 16 ainsi que les attestations produites au dossier. Il résulte de ce qui précède que le lien direct avec l'exercice des fonctions et les conditions de travail de Mme C... est établi. Dès lors, en ne reconnaissant pas l'imputabilité de cette maladie au service, la Poste a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service.

20. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité de la pathologie de Mme C... au service dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

21. Mme C... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de La Poste tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de La Poste le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La Poste versera la somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme La Poste et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. D...

La présidente,

H. VINOTLa greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21PA02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02594
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET BRL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa02594 ?
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