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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA02562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placé en disponibilité d'office du 5 novembre 2011 au 5 juillet 2012 et d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 332,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2012, de l'émission de titres de perception illégaux et

de mises en demeure valant commandements de payer et de la négligence de l'adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placé en disponibilité d'office du 5 novembre 2011 au 5 juillet 2012 et d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 332,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2012, de l'émission de titres de perception illégaux et de mises en demeure valant commandements de payer et de la négligence de l'administration du ministère de l'éducation nationale dans la gestion de sa situation.

Par un jugement n° 1707526, 1707657 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1707526, 1707657 du 24 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1707526, 1707657 du 24 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;

3°) en toute hypothèse,

- d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 ;

- d'annuler la décision née le 29 juillet 2017 résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande préalable d'indemnisation présentée le 23 mai 2017 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 332,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2012, de l'émission des titres de perception illégaux et de mises en demeure valant commandements de payer et de la négligence de l'administration de l'Education Nationale dans la gestion de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n° 1707526 n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas repris les observations formulées en réponse au moyen d'ordre public ;

- le jugement n° 1707657 n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à l'intégralité de l'argumentation soulevée en première instance ainsi qu'aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 28 juin 2012 et de la prescription des sommes demandées ;

- les premiers juges ne pouvaient, sans entacher le jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, rejeter la requête n° 1707526 en opposant sa tardiveté au sens de la jurisprudence Czabaj, sans porter une atteinte, non justifiée par le principe de sécurité juridique, à l'exercice du droit au recours et à un procès équitable, alors que le titre exécutoire ne mentionne pas l'existence d'une décision et que l'expression " disponibilité d'office " n'y est pas aisément identifiable ;

- l'arrêté du 28 juin 2012 est illégal en ce que :

- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, aucune pièce n'établissant que le comité médical a émis un avis dans des conditions régulières ni qu'il était régulièrement composé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il était apte à exercer ses fonctions dès mars 2012 et qu'il appartenait à l'administration de vérifier les possibilités de réintégration et de reclassement et non de simplement régulariser sa situation de façon rétroactive en le maintenant dans cette position en l'absence de décision ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 28 juin 2012 ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée du fait de la négligence de l'administration dans la gestion de son dossier administratif ;

- cette négligence lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- le préjudice s'élève à 19 332,19 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, présentée au-delà du délai de deux mois à compter de la notification du jugement, est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Christine Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lerat, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., professeur certifié de classe normale en histoire et géographie, affecté dans l'académie d'Orléans-Tours et auparavant affecté dans l'académie de Créteil, a été placé, par un arrêté du 28 juin 2012 du recteur de l'académie de Créteil, en disponibilité d'office du 5 novembre 2011 au 5 juillet 2012 inclus afin de régulariser sa situation administrative suite à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie. Le recteur a émis, les 15 mai et 11 juin 2014, trois titres de perception mettant à sa charge des sommes à rembourser afin de régulariser ses droits à traitement, ses indemnités de suivi et d'orientation des élèves et ses droits à l'indemnité représentative des heures supplémentaires annuelles aux obligations réglementaires de service pour des montants respectifs de 2 200,51 euros, 14 835,66 euros et 538,02 euros. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1707526 et 1708657, M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 332,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2012, de l'émission de titres de perception illégaux et de mises en demeure valant commandements de payer ainsi que de la négligence de l'administration de l'Education Nationale dans la gestion de sa situation. Par un jugement du 24 février 2021 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, si le jugement n° 1707526 ne mentionne pas l'ensemble des observations formulées par M. A... en réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012, et notamment la circonstance qu'il n'a eu communication de la décision qu'en septembre 2017 et qu'il manque de connaissances juridiques, le jugement contesté relève toutefois, en son point 5 que les mentions du titre de perception lui permettaient de savoir qu'une décision allait lui être communiquée quand bien même elle ne lui avait pas encore été notifiée, et qu'il avait eu connaissance au plus tard à la date du 15 mai 2014 de la décision l'ayant placé en disponibilité d'office du 5 novembre 2011 au 5 juillet 2012, ainsi que le précise le titre de perception contre lequel M. A... a formé opposition le 16 juillet 2014.

4. M. A... soutient, en second lieu, que le jugement n'a répondu ni à l'intégralité de son argumentation soulevée en première instance ni aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 28 juin 2012, de l'impossibilité de demander le remboursement des sommes perçues avant le 30 décembre 2011 du fait de l'illégalité de la décision du 28 juin 2012 et de la prescription de la créance publique correspondant aux sommes perçues après le 30 décembre 2011. Cependant, d'une part, la première branche de ce moyen soulevé en appel n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. D'autre part, il ressort des mentions du point 12 du jugement que celui-ci a répondu de façon précise au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 28 juin 2012, des mentions du point 14 que les premiers juges ont exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le recteur de l'académie de Créteil n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation du fait de l'épuisement des droits à congés de maladie de M. A... et que la rétroactivité nécessaire à la régularisation de sa situation ne revêt aucun caractère illégal. Enfin, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la prescription de la créance publique, soulevé par M. A... au soutien de ses conclusions indemnitaires, dès lors qu'au point 8 du jugement il a exposé les motifs pour lesquels il a estimé que M. A... était irrecevable à présenter une action en responsabilité tendant à l'obtention d'une indemnité correspondant au montant de l'obligation de payer en cause.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne la requête introduite sous le n° 1707526 devant le tribunal administratif de Melun :

5. Le requérant soutient que les premiers juges ne pouvaient, sans entacher le jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, rejeter la requête n° 1707526 en opposant sa tardiveté au sens de la jurisprudence Czabaj, sans porter une atteinte, non justifiée par le principe de sécurité juridique, à l'exercice du droit au recours et à un procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le titre exécutoire ne mentionne pas l'existence d'une décision et que l'expression " disponibilité d'office " n'est pas aisément identifiable.

6. Toutefois, d'une part, la règle énoncée au point 4 du jugement, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance et la date à laquelle le recours a été introduit, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En énonçant cette règle, qui découle de ce principe de sécurité juridique, principe consacré par sa jurisprudence, le Conseil d'Etat, par son arrêt d'assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, n'a pas empiété sur le pouvoir législatif ou réglementaire.

7. D'autre part, outre que M. A... avait été informé, par un courrier du 4 juillet 2012 du recteur de l'académie de Créteil, que le comité médical avait donné un avis favorable à son placement en disponibilité d'office et que l'arrêté lui parviendrait ultérieurement, il a contesté le titre exécutoire du 15 mai 2014, qui comporte de façon lisible la mention " disponibilité d'office du 5/11/2011 au 5/07/2012 ", par un courrier reçu par le directeur départemental des finances publiques le 10 juillet 2014, dans lequel il relève expressément que les trop-perçus sont relatifs aux versements d'ISOE et dont il résulte qu'il ne pouvait donc ignorer l'existence de la décision du 28 juin 2012. M. A..., qui n'établit pas l'existence de circonstances particulières, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'est à tort que les premiers juges ont relevé que sa requête était tardive.

En ce qui concerne la requête introduite sous le n° 1707657 devant le tribunal administratif de Melun :

S'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison d'une illégalité fautive de l'arrêté du 28 juin 2012 :

8. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 72 du 4 octobre 2011, le recteur de l'académie de Créteil a consenti à Mme Nathalie Masneuf, conseillère d'administration scolaire et universitaire, cheffe de la division des personnels enseignant, délégation à l'effet de signer les décisions accordant ou refusant la mise en disponibilité des personnels enseignants en cas d'absence ou d'empêchement du recteur de l'académie de Créteil ou du secrétaire général de cette académie. Il ne résulte pas de l'instruction que le recteur de l'académie ou le secrétaire général de cette académie n'auraient pas été empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.

9. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'arrêté du 28 juin 2012 ne serait pas suffisamment motivé. Toutefois, outre que les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision qui mentionne que ses droits à congé de maladie sont épuisés et qui n'avait pas à préciser le sens de l'avis du comité médical, est en tout état de cause suffisamment motivée.

10. En troisième lieu, alors que le moyen soulevé par M. A..., tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté, se borne à rappeler les dispositions de l'article 43 du décret du 16 décembre 1985 ainsi que celles des articles 5 à 7 du décret du 14 mars 1986, sans préciser lesquelles de ces dispositions auraient été méconnues, le recteur de l'académie de Créteil produit le compte-rendu de la séance du comité médical du 28 juin 2012 dont il ne ressort pas qu'il aurait été émis dans des conditions irrégulières.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 43 du décret n° 85-986 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ".

12. Les droits à congés de maladie de M. A... étant épuisés, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le recteur de l'académie de Créteil, qui n'était pas tenu en l'espèce de l'inviter à présenter une demande de reclassement, a pu régulariser sa situation à titre rétroactif.

S'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la négligence de l'administration dans la gestion du dossier administratif de M. A... :

13. Quand bien même sa situation administrative n'aurait pas été rapidement régularisée, M. A... ayant été muté dans une autre académie, cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature, en l'absence de précision du requérant, à établir l'existence d'une négligence fautive, ni celle d'un préjudice qui en serait résulté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées aux fins de condamnation de l'Etat ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. B...

La présidente,

H. VINOTLa greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21PA02562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02562
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa02562 ?
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