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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA02506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble le rejet de son recours gracieux le 20 avril 2018.

Par un jugement n° 1807227 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, l'Assistance P

ublique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble le rejet de son recours gracieux le 20 avril 2018.

Par un jugement n° 1807227 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807227 du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la requête de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si l'exercice des fonctions d'encadrement justifie, au titre d'une responsabilité ou d'une technicité particulière, l'octroi du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour un adjoint des cadres hospitaliers, il ne saurait en être de même pour un attaché des services hospitaliers, cadre de catégorie A, qui a vocation à effectuer des missions d'encadrement d'une équipe ;

- en tout état de cause, elle aurait pris la même décision en se fondant sur le motif, dont elle sollicite la substitution au motif contesté, tiré de ce que Mme B... n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait lorsqu'elle était adjointe des cadres hospitaliers et qui justifiaient alors l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Vaseux, conclut :

1°) au rejet de de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- la substitution de motif sollicitée, outre qu'elle n'est pas fondée, aurait pour effet de la priver d'une garantie dès lors qu'elle n'aurait pas pu faire valoir ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lacroix, représentant l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... a exercé en tant qu'adjointe des cadres hospitaliers les fonctions de responsable administratif du service économat-fournisseur au sein des hôpitaux universitaires Paris-Sud, sur le site du Kremlin-Bicêtre, avant d'être promue au grade d'attachée d'administration hospitalière à compter du 1er décembre 2017. Par une décision du 9 février 2018, confirmée le 20 avril 2018 sur recours gracieux, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui a supprimé à compter du 1er février 2018 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle percevait au titre de ses fonctions en tant d'adjointe des cadres hospitaliers. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la requête de Mme B..., annulé les décisions contestées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, tel que modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...). / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ". L'article 1er du décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière dispose que : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : 1. Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes : 25 points majorés ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés. / Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives ".

3. Pour retirer à Mme B... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, la décision du 9 février 2018 relève que Mme B... a changé de grade. La décision du 20 avril 2018 rejetant le recours gracieux de Mme B... mentionne que la nouvelle bonification indiciaire n'est versée qu'aux attachés des services hospitaliers qui exercent au sein des directions des ressources humaines et qui sont chargés exclusivement des activités relatives à la gestion des carrières des personnels non médicaux ou médicaux.

4. Pour annuler les décisions contestées, les premiers juges ont relevé que Mme B... a conservé les fonctions qui lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et que sa promotion dans un corps de catégorie A ne pouvait pas, par elle-même, faire obstacle à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire qui n'est liée qu'aux seules caractéristiques des emplois occupés.

5. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soutient, en premier lieu, que si l'exercice de fonctions d'encadrement d'une équipe de 20 personnes justifiait, au titre d'une responsabilité ou d'une technicité particulière, l'octroi à un adjoint des cadres hospitaliers, agent de catégorie B, du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, il ne saurait en être de même pour un attaché des services hospitaliers, cadre de catégorie A, qui a vocation à effectuer des missions d'encadrement d'une équipe.

6. Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire étant attribuée en fonction de l'emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l'agent qui l'occupe, la circonstance que Mme B..., qui la percevait alors qu'elle était adjointe des cadres hospitaliers, a été promue en qualité d'attachée des services hospitaliers, ne pouvait faire obstacle à ce qu'elle continue à la percevoir dès lors qu'elle occupait les mêmes fonctions et que ces dernières comportaient une responsabilité ou une technicité particulières de nature à en justifier l'octroi.

7. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soutient, en second lieu, que Mme B... ne pouvait plus bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle n'exerçait plus les mêmes fonctions que celles lui en donnant le droit, et sollicite que ce motif soit substitué à celui initialement opposé.

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de postes produites, que si les missions de Mme B... ont été élargies du fait de sa promotion au grade d'attaché des services hospitaliers, elle continue d'exercer les fonctions qu'elle exerçait avant sa promotion en qualité d'attachée des services hospitaliers. Ainsi, elle est toujours chargée de fonctions relatives à l'encadrement d'un service de 20 personnes, comportant notamment la gestion de leurs agendas de présence et de congés, leur évaluation et leur formation, et également toujours chargée de " contrôler l'engagement des dépenses, en apprécier la pertinence et l'opportunité et assurer le suivi comptable ", de " réaliser des études de coût, enquêtes et recherches ", d'effectuer le " traitement des réclamations et des litiges ", de participer aux réunions du groupe de travail qui concerne l'optimisation des circuits de la commande " et de " contribuer à l'optimisation de la gestion documentaire ". Par ailleurs, et quand bien même l'intitulé de certaines missions aurait changé, la " formalisation et [la] mise en œuvre de contrôles sur la chaîne de la dépense " ainsi que l'organisation des " formations internes SAP " constituent la reprise des fonctions exercées antérieurement de " conception des procédures de contrôle interne " et d'organisation des " formations internes, notamment pour accompagner l'évolution du système d'information ".

10. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui ne démontre pas que Mme B... aurait changé de fonctions, aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré d'un changement de fonctions. La substitution de motif sollicitée ne peut dès lors qu'être écartée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions contestées. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Mme B... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 2 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de la chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. A...

La présidente,

H. VINOTLa greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de la santé de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02506
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : VASEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa02506 ?
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