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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 20PA00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre de l'année 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et l'arrêté ministériel prononçant les mutations pour les postes sur lesquels il a candidaté.

Par un jugement n° 1717113 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis

trée le 5 mars 2020, M. F..., représenté par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre de l'année 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et l'arrêté ministériel prononçant les mutations pour les postes sur lesquels il a candidaté.

Par un jugement n° 1717113 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. F..., représenté par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717113 du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à sa demande de mutation au titre de l'année 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et l'arrêté ministériel prononçant les mutations pour les postes sur lesquels il a candidaté ;

2°) de prononcer les annulations demandées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa mutation sur des postes sur lesquels il avait candidaté au titre de l'année 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont statué irrégulièrement, en ne censurant pas les erreurs de fait, de droit et manifeste d'appréciation, entachant les mutations dont ont bénéficié à sa place ses collègues sur les postes de La Rochelle, Toulouse et Honfleur ;

- s'agissant des mutations dans la CSP de La Rochelle, c'est par une erreur matérielle des faits qu'a été jugée supérieure l'ancienneté de M. O... dans le dernier poste ;

- les mutations de MM. O... et AA... sont entachées d'erreur matérielle d'appréciation ;

- M. AA... ne bénéficiait que d'une expérience plus courte datant de 2010 en sécurité intérieure, par rapport à M. F... qui exerçait ses fonctions depuis 2006 ;

- la mutation de M. U... est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant des mutations dans la CSP de Toulouse, les gardiens de la paix T... I... et AC... auraient eu satisfaction exclusivement d'après l'ordre de leurs vœux de mutation ;

- l'ancienneté dans le service a été le seul critère retenu par le tribunal pour rejeter les conclusions d'annulation dirigées contre les mutations de MM. L..., X..., I..., T..., et Salesse ;

- s'agissant des mutations dans la CSP d'Honfleur, MM. C... et Walzack présentaient moins de mérites objectifs que M. F... pour obtenir une mutation ;

- l'arrêté prononçant la mutation d'autres agents dans les circonscriptions demandées par le requérant a été pris par une autorité incompétente, faute de délégation de compétences régulière à son auteur ;

- l'éventuelle délégation de compétences est inopposable aux tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, et des pièces, enregistrées le 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour absence de moyens d'appel et tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., gardien de la paix, affecté à la brigade des réseaux franciliens à la préfecture de police, a sollicité sa mutation dans les circonscriptions de sécurité publique de La Rochelle, Honfleur, Toulouse, Lisieux et Dives-sur-Mer au titre du mouvement de mutation de l'année 2017. Le ministre de l'intérieur n'a pas fait droit à sa demande et a rejeté implicitement son recours gracieux contre l'échec de sa candidature. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes en annulation de ces refus, ainsi que de l'arrêté portant mutation dans ces circonscriptions de sécurité publique de collègues de M. F..., par un jugement n° 1717113 du 22 janvier 2020, dont appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où il se prononce sur la régularité du jugement, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien- fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les impositions dont il est demandé la décharge dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation et des erreurs de droit et de fait dont serait entaché le jugement entrepris ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les mutations entérinées dans les circonscriptions de sécurité publique sur lesquelles M. F..., en vivant en concubinage et père d'un enfant, avait candidaté :

3. Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

4. S'agissant de la circonscription de sécurité publique de La Rochelle, M. F... fait valoir sans être contredit, en excipant de ses comptes-rendus d'évaluation, qu'il a intégré la brigade des réseaux franciliens, son dernier poste, en 2006, et non en 2009 et qu'ainsi, il disposait d'une ancienneté dans son dernier poste, supérieure à celle de M. O..., contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et à celle de M. AA.... Il expose que M. U..., qui a également obtenu sa mutation dans cette circonscription, avait déjà obtenu une mutation en province. Toutefois, il ressort également des écritures de l'administration dans son mémoire en défense en première instance que l'expérience au sein des services actifs de police était de 13 ans pour MM. O... et U..., contre seulement au mieux 11 ans pour M. F..., soit des durées supérieures à celles qu'a occupées le requérant dans les fonctions mentionnées. S'agissant de M. AA..., il totalisait en 2017 dix années dans des services actifs de police ou dans des services de renseignement intérieur. Ainsi, alors même qu'elle a entaché d'une inexactitude matérielle son évaluation de l'ancienneté du requérant dans son dernier poste, et que M. AA... était célibataire, l'administration s'est fondée sur le critère déterminant de l'ancienneté dans des services actifs ou de renseignement intérieur, critère qui est en rapport direct avec l'intérêt du service, pour procéder aux mutations litigieuses. Au demeurant, s'agissant de M. V..., la circonstance que ce dernier avait précédemment bénéficié d'une mutation géographique est sans incidence sur ce qui précède.

5. S'agissant de la circonscription de sécurité publique de Toulouse, M. F... argue de son meilleur profil que celui de MM. L..., X..., I..., T... et Salesse, mutés dans cette circonscription. S'il se prévaut à cet effet de son nombre de points (1155), au sens du barème administratif en usage pour les mutations de la police nationale, un tel barème n'a qu'un caractère indicatif qui ne lie pas le ministre dans son pouvoir d'appréciation. De plus, il est constant que ces agents possèdent tous une ancienneté entre 14 et 16 années dans les services actifs de la police, le juge ne pouvant substituer au critère retenu à bon droit par l'administration un autre critère. Si le requérant allègue que Mme AC... et MM. T... et I... ont obtenu satisfaction exclusivement en fonction de l'ordre de leurs vœux de mutation, rien ne vient corroborer cette allégation. Il ressort à nouveau des pièces du dossier que leur expérience dans les services actifs atteignait une durée de 13 à 14 ans, critère dont se prévaut à titre principal et déterminant l'administration, et que, en outre, Mme AC... est mariée avec deux enfants mineurs.

6. S'agissant de la circonscription de sécurité publique de Honfleur, il est constant que MM. C... et Walzack étaient plus ancien dans le service que M. F..., avec des carrières respectivement de 15 et 16 ans, et que le premier totalisait 13 ans d'exercice dans les services actifs. En se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'ils détenaient moins de mérites objectifs que lui, M. F... n'établit pas son avantage sur eux.

7. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des mutations opérées au titre de l'année 2017 dans les circonscriptions briguées par M. F... doit être écarté.

En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 8 septembre 2017 portant affectation des agents mutés dans les circonscriptions de sécurité publique :

8. Cet arrêté a été signé par Mme J... AB..., attachée principale d'administration de l'Etat, titulaire, au nom du ministre de l'intérieur, d'une délégation de M. Y..., sous-directeur des ressources humaines au sein de la direction des ressources humaines et des compétences de la police nationale, aux fins de signer tous actes relevant du domaine d'attribution de cette sous-direction, s'agissant des gradés et gardiens de la paix. Cette délégation de signature est elle-même issue d'une décision du 2 août 2017, publiée en page 7 au Journal officiel de la République française du 4 août suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté litigieux doit donc en tout état de cause être écarté comme manquant en fait.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, faute que le présent arrêt appelle de mesure d'exécution, celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. Z... I..., Mme S... AC..., M. P... O..., M. K... AA..., M. B... U..., M. M... C..., M. E... R..., M. Q... L..., M. H... X..., à M. D... W... et à M. N... T....

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-E. G...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00834
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa00834 ?
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