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02/06/2022 | FRANCE | N°21PA04717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21PA04717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104609/2 du 29 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021 et un mémoire enregistré l

e 11 mai 2022, M. C... B..., représenté par Me Schwarz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104609/2 du 29 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021 et un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. C... B..., représenté par Me Schwarz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104609/2 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit quant à sa qualité de demandeur d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit quant à la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d'asile ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant ivoirien né en août 1998, est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile et a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes le 19 avril 2019. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2019 qui a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B... lors de son interpellation qu'il a indiqué avoir déposé une demande d'asile à Rennes. Toutefois, la décision contestée ne fait pas état de cet élément et se borne à indiquer que l'intéressé est dépourvu de titre transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a fait toutes diligences pour vérifier la situation du requérant au regard de sa demande d'asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

3. La décision obligeant M. B... à quitter le territoire français étant ainsi entachée d'illégalité, la décision fixant son pays de destination dont elle est assortie doit également, par voie de conséquence, être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

6. Il y a lieu, sur ce fondement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schwarz, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schwarz de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104609/2 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2021 faisant obligation à M. C... B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Schwarz, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04717
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCHWARZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa04717 ?
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