Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2021185/4-2 du 18 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Halard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2021185/4-2 du 18 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Halard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son identité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 40 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° du D. de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 octobre 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... B..., ressortissant tunisien né le 8 janvier 1980 et entré en France le 14 janvier 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 octobre 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... B... relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Si le premier juge a indiqué, au point 6 du jugement attaqué " M. C... " au lieu de " M. A... B... ", et au point 12 du jugement attaqué " M. D... A... B... " au lieu de " M. D... A... B... ", cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué alors que par ailleurs les autres motifs du jugement mentionnent l'identité exacte du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que
M. A... B..., qui est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, est démuni du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas, par la seule détention d'un contrat de travail et de bulletins de salaire, d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Elle précise que l'intéressé, qui a produit une fausse carte d'identité nationale française, n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français quand bien même son père, ses trois frères et sa sœur résideraient en France et alors qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et un frère. Enfin, elle mentionne que M. A... B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... B..., la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de police, qui a correctement orthographié son nom dans l'arrêté, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B... avant de prendre l'arrêté en litige.
8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient M. A... B..., son nom a été correctement orthographié dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer à M. A... B... le titre de séjour sollicité, le préfet de police a relevé que l'intéressé avait produit une fausse carte d'identité et que le procureur de la République avait été saisi conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision en litige que ce motif est surabondant et qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que M. A... B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 octobre 1988 et qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la numérotation alors applicable, qu'elles s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 313-2 du même code qui subordonnent la délivrance d'un premier titre de séjour à la détention par l'intéressé d'un visa de long séjour. Or, il est constant que
M. A... B... n'était pas détenteur d'un visa de long séjour à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... ne remplit pas la condition de détention d'un visa de long séjour posée à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte du point 11 qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-13 du même code. En outre, M. A... B... n'établit pas disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord susvisé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. M. A... B... soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il établit la présence en France de son père, titulaire d'une carte de séjour mention " retraité ", de ses trois frères, de sa sœur ainsi que de son oncle. Toutefois, M. A... B..., qui n'établit la régularité du séjour que de son père et de deux de ses frères, n'apporte aucun élément afin de justifier de la réalité des relations qu'il entretiendrait avec ces membres de sa famille. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. A... B... justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 avril 2017, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du
17 octobre 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
17. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
18. M. A... B... se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de celle de membres de sa famille et de sa détention d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent en restauration au sein de la société Fatia's, conclu le 19 avril 2017, au titre duquel il verse au dossier des bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2020. Toutefois, ces seules circonstances, eu égard notamment à ses qualifications professionnelles et au caractère relativement récent de son activité à la date de l'arrêté en litige ainsi qu'à la circonstance, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'établit pas entretenir de relation avec les membres de sa famille, sont insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, M. A... B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de
M. A... B... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
20. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
21. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a sollicité son admission au séjour le 22 juillet 2019 et qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande pendant plus de quatre mois, la décision explicite de refus de séjour du préfet de police du 16 novembre 2020, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, suffisamment motivée, s'est substituée à cette précédente décision. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B... avant de prendre l'arrêté en litige.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du précédent arrêt, le préfet de police, en faisant obligation à M. A... B... de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
24. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1. Elle mentionne que M. A... B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... B..., la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02012