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01/06/2022 | FRANCE | N°21PA06034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 juin 2022, 21PA06034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2008324 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Peiffer

-Devonec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008324 du 9 juillet 2021 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2008324 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Peiffer-Devonec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008324 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui octroyer la reconnaissance de la qualité d'apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Peiffer-Devonec, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation ;

- l'absence de document établissant son identité ne peut fonder légalement un refus de l'octroi du statut d'apatride, aucune disposition n'imposant une telle preuve ;

- elle a accompli des démarches en vue de se voir reconnaître la nationalité sierra-léonaise ;

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de New York, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la nationalité sierra-léonaise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel-Bechet, avocat de Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2022 a été présentée pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est entrée en France en mai 2016 en provenance de la Sierra-Leone et a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis avant de bénéficier d'un contrat " jeune majeur ". Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui accorder le statut d'apatride.

2. Mme A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 582-1 : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ".

4. Pour refuser à Mme A... la reconnaissance du statut d'apatride, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré, d'une part, que Mme A... ne justifiait pas de son identité ni de ses date et lieu de naissance, et d'autre part que sa provenance, son parcours et les ascendances qu'elle invoque lui confèrent la nationalité sierra-léonaise en application de la loi de ce pays, dès lors qu'elle fait valoir être née en Sierra-Léone de deux parents sierra-léonais.

5. Si, comme le soutient la requérante, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune stipulation de la convention de New York du 28 septembre 1954 ne soumettent la reconnaissance du statut d'apatride à la condition de justifier de son état-civil, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur le second motif tiré de ce que Mme A... peut revendiquer la nationalité sierra-léonaise.

6. A cet égard il est constant que le lieu de naissance et les ascendances de Mme A... font présumer un lien de celle-ci avec la Sierra-Léone. Or, par les pièces qu'elle produit, à savoir des courriers adressés tant à l'ambassade de Sierra Leone en Belgique qu'à l'ambassade de France à Conakry, dans lesquels elle se borne à interroger ces autorités sur l'authenticité de l'acte de naissance en sa possession, ainsi qu'une attestation d'une éducatrice relatant un déplacement de Mme A... auprès de l'ambassade de Sierra-Léone en Belgique, à laquelle elle n'a pas participé, la requérante n'établit pas qu'elle aurait accompli auprès des autorités de ce pays des démarches répétées et assidues tendant à ce que celles-ci la reconnaissent comme étant, en application de la loi sierra-léonaise, l'une de leurs ressortissantes. Ce faisant, elle ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée, tiré de ce que qu'elle peut revendiquer la nationalité sierra-léonaise. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa nationalité, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre de ces dispositions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06034
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-01;21pa06034 ?
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