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01/06/2022 | FRANCE | N°21PA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 juin 2022, 21PA01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ouaki Investissement a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1904747/1-2 du 19 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, la SARL Oua

ki Investissement, représentée par Me Gozlan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ouaki Investissement a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1904747/1-2 du 19 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, la SARL Ouaki Investissement, représentée par Me Gozlan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904747/1-2 du 19 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle rapporte la preuve qu'elle n'a bénéficié d'aucune prestation de services de la part de sa filiale C... et qu'elle n'a également réalisé aucune prestation de service au profit de celle-ci ;

- elle ne pratique aucune activité commerciale et a seulement servi de pivot pour permettre le paiement à sa filiale C... des transactions réalisées par celle-ci au profit de clients tiers ;

- en l'absence de prestation de service, les sommes en litige ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les opérations sur compte courant d'associés ont été à tort assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en violation du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ;

- les rehaussements d'impôt sur les sociétés sont infondés dès lors que son actif net n'a pas augmenté, à raison de son rôle de pivot, au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ouaki Investissement, qui exerce une activité de holding mixte, a fait l'objet, du 7 décembre 2016 au 27 février 2017, d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des trois années vérifiées. La SARL Ouaki fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". La société Ouaki Investissement n'ayant pas présenté d'observations en réponse aux propositions de rectification qui lui ont été adressées les 22 décembre 2016 et 28 février 2017, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige lui incombe.

3. La société Ouaki Investissement n'ayant fourni aucun document comptable au service vérificateur et n'ayant déposé aucune déclaration de résultats au titre des exercices vérifiés ni aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société et a constaté que cette dernière avait encaissé sur son compte bancaire les sommes de 294 807,32 euros en 2013 et de 59 341,72 euros en 2014.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

4. En premier lieu, en se bornant à produire à nouveau les mêmes relevés bancaires, factures émises par sa filiale C... et tableaux établis par elle-même, la requérante, qui en supporte la charge, n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle n'aurait joué qu'un rôle de " pivot " pour encaisser le paiement de prestations réalisées au profit de sociétés de commerce électronique par cette filiale, et lui reverser ensuite le montant de ces paiements, faute de toute preuve de l'existence d'une quelconque relation commerciale entre sa filiale et ces sociétés. C'est dès lors à juste titre que l'administration fiscale a assujetti le montant des crédits bancaires correspondants à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. De même, la requérante n'établit pas plus que s'agissant du virement sur son compte bancaire de la somme de 57 408 euros, le 19 juin 2013, par la société E..., elle aurait joué un rôle de simple " pivot ", en produisant en appel une facture du même montant établie par sa filiale B... à destination de cette société E..., dès lors qu'elle n'établit pas avoir reversé le montant en cause à sa filiale. C'est dès lors à juste titre que l'administration fiscale a assujetti le montant du crédit bancaire correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée.

6. En second lieu, la requérante invoque les dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, qui dispose que : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ; (...) ", pour soutenir que les sommes versées sur son compte bancaire par ses filiales C... et D..., à hauteur respectivement de 75 100 euros et de 4 200 euros, constitueraient des remboursements en provenance des comptes courants d'associé ouverts au nom de ces deux filiales dans ses livres, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions. Toutefois elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la nature financière de ces opérations en se bornant à faire état de la mention, sur certains des relevés de comptes bancaires, des motifs des virements " apport en compte " ou " remboursement compte courant ", lesquelles mentions sont dépourvues de toute force probante, tout comme les tableaux établis par elle-même et les échanges de courriers électroniques avec sa banque. C'est donc également à juste titre que l'administration fiscale a assujetti le montant des crédits bancaires correspondants à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur l'impôt sur les sociétés :

7. L'article 38 du code général des impôts dispose que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, et qu'il est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés, l'actif net s'entendant de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

8. Il résulte de ce qui est jugé au point 4 que, faute d'établir que son actif net n'a pas été augmenté des sommes en litige portées au crédit de son compte bancaire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces sommes, auxquelles l'administration a au demeurant affecté, en l'absence de tout justificatif, un taux forfaitaire de charges déductibles de 50 %, ne constitueraient pas un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ouaki investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ouaki Investissement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ouaki Investissement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01412
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL GOZLAN ET PARLANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-01;21pa01412 ?
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