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01/06/2022 | FRANCE | N°21PA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 juin 2022, 21PA01105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA GV Royale Mansions a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant total de 100 314 euros, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1804109 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA GV Royale Mansions a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant total de 100 314 euros, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1804109 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel la SA GV Royale Mansions a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021, le 17 décembre 2021 et le 18 décembre 2021, la société SA GV Royale Mansions, représentée par Me Ciaudo, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1804109 du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs laissées à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, la direction des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui a réalisé le contrôle, étant incompétente territorialement pour proposer les rectifications ayant abouti aux rehaussements en litige ;

- la superficie et la valeur vénale du bien immobilier ayant servi de base au calcul des rehaussements ont été inexactement évaluées ;

- la valeur locative de ce bien immobilier retenue par le service est exagérée ;

- elle propose une méthode d'évaluation plus précise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) de rejeter de la requête ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel la SA GV Royale Mansions a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 ;

3°) de rejeter les demandes présentées par la SA GV Royale Mansions devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la superficie de la villa devait être ramenée à 284,47 m2 pour la détermination de sa valeur vénale ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA GV Royale Mansions, société anonyme de droit suisse, détient 99 % du capital social d'une société civile immobilière (SCI) de droit monégasque, qui est propriétaire d'une villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette société civile immobilière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015, au cours de laquelle il a été constaté qu'elle mettait cette propriété à disposition de ses associés à titre gratuit pendant les années soumises au contrôle. En conséquence, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs ont été mis à la charge de la SA GV Royale Mansions à hauteur de sa quote-part de détention du capital social de la société civile immobilière. La SA GV Royale Mansions fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en tant qu'il a réduit ces bases d'imposition.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions (...) dues par ces contribuables, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions (...) " et aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux : " La direction des résidents à l'étranger et des services généraux assure, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services de la direction générale des finances publiques : / 1° Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par : / a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ".

3. D'autre part, le I de l'article 46 B de l'annexe III au code général des impôts dispose que les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés " (...) sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire (...) ", et l'article 46 C de la même annexe, que : " I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration (...).La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ".

4. Il est constant que le contrôle sur place dont la société civile immobilière de droit monégasque a fait l'objet au titre des années 2014 et 2015 a été réalisé par un vérificateur de la 3ème brigade de vérification de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et que cette société a souscrit ses déclarations relatives à ces années auprès du service des impôts des entreprises de Nice extérieur, conformément aux dispositions de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, son principal établissement étant constitué par l'immeuble en cause sis à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230). Par suite, le contrôle sur place a été réalisé, conformément aux dispositions précitées, par un agent territorialement compétent pour y procéder. Si la société requérante soutient encore que la proposition de rectification qui lui a été adressée à l'issue de ce contrôle émane d'un service territorialement incompétent, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification n° 2120 du 22 juin 2017 lui a été adressée, à son siège social en Suisse, par la direction des résidents à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'une irrégularité tenant à l'incompétence territoriale des agents l'ayant menée doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Le service a considéré que la mise à disposition à titre gratuit de la villa au profit de ses associés constituait une renonciation à recettes présentant le caractère d'un acte anormal de gestion, et a en conséquence réintégré dans les résultats de la société civile immobilière le montant des loyers auxquels elle avait renoncé. Pour établir ce montant le service, en l'absence de points de comparaison pertinents sur le marché locatif local, a, dans un premier temps, déterminé la valeur vénale de cet immeuble par comparaison avec le prix de vente de plusieurs biens similaires situés dans la même zone géographique, méthode faisant ressortir, sur le fondement d'une surface de 320 mètres carrés, une valeur vénale de 4 966 507 euros pour l'année 2014 et de 5 146 852 euros pour l'année 2015. Le service vérificateur a ensuite appliqué à cette valeur vénale un taux de rentabilité fixé, dans un premier temps à 5 % puis à 3,5 %, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire du 21 janvier 2015, pour déterminer une valeur locative de 173 828 euros au titre de l'année 2014 et de 180 140 euros au titre de l'année 2015. La différence entre ces montants et les produits déclarés au titre de la mise à disposition du bien ont en conséquence été rapportés aux résultats de la SCI.

En ce qui concerne l'appel incident :

6. Pour déterminer la superficie de la villa en cause et évaluer ainsi sa valeur vénale, le service s'est référé, d'une part, aux données cadastrales et, d'autre part, à la superficie de 336,71 mètres carrés mentionnée par la SCI dans la déclaration modèle 6650 H1 déposée en novembre 2008 auprès du centre des impôts fonciers, pour retenir une superficie habitable de 320 mètres carrés. Cette surface a été ramenée par le jugement attaqué à 284,87 mètres carrés compte tenu des conclusions de l'expertise réalisée en janvier 2014 à la demande de la SCI, fondée sur la législation applicable pour déterminer la superficie d'un bien immobilier afin d'évaluer sa valeur vénale, différente de la législation applicable en matière de taxe foncière. Pas plus en appel qu'en première instance le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne critique utilement les conclusions de ce rapport en se bornant à faire valoir qu'il n'émane pas d'un géomètre expert. Dans ces conditions, son appel incident dirigé contre l'article 1er du jugement attaqué doit être rejeté.

En ce qui concerne l'appel principal :

7. Si la société requérante demande que soit appliquée une méthode d'évaluation consistant en une actualisation de la valeur d'acquisition de 1 800 000 euros de la villa en 2006 par application du taux de variation de l'indice de la construction qui est utilisé pour l'actualisation des baux d'habitation, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance que cette méthode serait plus adaptée que celle mise en œuvre, alors que ce taux d'actualisation est dépourvu de pertinence pour évaluer l'évolution de la valeur locative de ce bien, situé sur un marché locatif saisonnier et de luxe très différent de celui auquel est appliqué cet indice.

8. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que le taux de 25 % d'abattement global, appliqué à la valeur vénale du bien par l'administration pour tenir compte des nuisances sonores et de la situation en sous-sol d'une partie des locaux, devrait être porté à 30 % pour tenir compte de la faible superficie du terrain, de la faible vue sur mer et de l'état du bâtiment, alors qu'il a déjà été tenu compte de ces éléments dans l'évaluation de la valeur vénale du bien par comparaison avec d'autres transactions, ce taux ayant au demeurant été validé par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire.

9. Enfin, si la requérante soutient que le taux de rentabilité locative de 3,5 % retenu après l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire est excessif et non justifié par l'administration, d'une part elle ne critique pas utilement ce taux en se référant à un rapport parlementaire datant de 2005 et portant sur le marché général de la location alors que le bien en cause relève du marché très restreint des biens immobiliers d'exception, d'autre part l'administration relève sans être contestée que lors des opérations de contrôle, l'agence immobilière chargée de la gestion de ce bien a produit des pièces relatives à des périodes de mise en location saisonnière de la villa faisant apparaître un taux de rentabilité locative, ramené sur un an en tenant compte des basses et hautes saisons, nettement supérieur à 3,5%.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société GV Royale Mansions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GV Royale Mansions est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GV Royale Mansions et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (division des affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDINLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01105
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-01;21pa01105 ?
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