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25/05/2022 | FRANCE | N°21PA04633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mai 2022, 21PA04633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2106608 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2021 et le 17 février 2022, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2106608 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2021 et le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Nakou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté n'avait pas compétence pour le signer, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et de justification de l'absence ou de l'empêchement du préfet ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait, et la procédure de contrôle d'identité était irrégulière ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, concernant sa situation professionnelle, l'ancienneté de son séjour sur le territoire, et la présence en France de tous les membres de sa famille.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- et les observations de Me Nakou représentant M. A...

Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 28 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 17 février 1987, déclare être entré en France le

25 novembre 2015. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté en date du 11 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de douze mois et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions du préfet :

2. Par un arrêté n° 2021-0371 du 10 février 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F... E..., nommée directrice des migrations et de l'intégration par arrêté du ministre de l'intérieur n° U14636600218555 du 2 février 2021, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions attaquées. Par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du

8 avril 2021, le préfet a donné délégation de signature à M. C... H..., chef du bureau de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, les décisions de la nature de celles contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier[HM1] que le préfet n'aurait été ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. Le moyen tiré de l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité ayant conduit à la prise de l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité.

4. M. A... soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, concernant sa situation professionnelle, l'ancienneté de son séjour sur le territoire, et la présence en France de tous les membres de sa famille. Si M. A... soutient être en France depuis la fin de 2015, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, insuffisamment probantes pour les années 2016 et 2017, l'ancienneté de la résidence continue sur le territoire qu'il allègue. Les justificatifs et bulletins de salaire produits ne permettent pas non plus d'établir l'intensité de l'insertion professionnelle en France qu'il allègue. Enfin, s'agissant de sa vie privée et familiale, s'il a une sœur et d'un frère de nationalité française, M. A... est célibataire, sans enfant, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine, et sa mère présente sur le territoire français ne dispose que d'un récépissé de demande titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 11 mai 2021 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

6. M. A... soutient que le refus de délai de départ volontaire, pris au double motif d'une part qu'il est connu pour des faits de vol simple et constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public, et d'autre part qu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation de quitter le territoire, est entaché d'erreur de fait. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit, par la seule mention de M. A... au fichier automatisé des empreintes digitales, ni la réalité de ces faits de vol ni l'existence d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif de sa décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de l'existence d'un risque qu'il se soustraie à cette obligation.

7. M. A..., qui soutient disposer de garanties de représentation, ne présente pas le passeport dont il soutient être titulaire. À supposer même que M. A... dispose des garanties de représentation qu'il allègue, le préfet de police était fondé à considérer qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne conteste pas son intention de rester en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d'information Schengen :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) " ;

9. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour de M. A... sont rejetées, ses conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d'information Schengen ne pourront, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Baronnet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

M. G...

La présidente,

M. B... La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[HM1]Etat actuel de la jce sur le sujet : pas de charge de la preuve pesant exclusivement sur le reqt

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N°2104633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04633
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Marc BARONNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : NAKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;21pa04633 ?
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