Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2106906/5-2 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Guillier, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si M. C... n'obtenait pas l'aide juridictionnelle à titre définitif ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de statuer sur le moyen opérant tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la base légale de la décision attaquée est erronée, en ce qu'elle ne se fonde pas sur l'accord franco-tunisien ;
- le préfet de police ne pouvait, sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation, refuser sa demande de titre de séjour, au regard de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation familiale et matrimoniale, de sa résidence habituelle en France depuis 2016, et de son intégration sociale et professionnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- la base légale de la décision attaquée est erronée, en ce qu'elle ne se fonde pas sur l'accord franco-tunisien ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
- Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 20 avril 2022, postérieurement à la clôture d'instruction."
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 mai 2022.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me Guillier représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 16 octobre 1992, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office passé ce délai.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
4. M. C... soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, qui dispose que : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait soulevé un tel moyen, dès lors qu'il s'est borné à soutenir que l'arrêté était entaché d'une erreur de base légale en raison de l'absence de
mention de l'accord franco-tunisien, moyen auquel le tribunal a répondu, notamment aux points 3, 5 et 6 du jugement. Le moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions du préfet de police :
5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, que M. C... se borne à reproduire en appel.
6. M. C... soutient que l'arrêté serait entaché d'un défaut de base légale, en l'absence de mention de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 3 mars 2021 du préfet de police et de sa demande introductive d'instance enregistrée le 2 avril 2021, que c'est un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que M. C... a demandé. Pour regrettable qu'elle soit, l'absence de mention de l'accord franco-tunisien par le préfet de police est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que cet accord ne régit pas de façon complète l'entrée et le séjour des ressortissants tunisiens en France. À la différence des titres de séjour portant la mention " salarié ", les titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de même que l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas régis par des stipulations particulières dudit accord, mais demeurent régis par les dispositions générales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il résulte tant des termes de l'article 7 quater de l'accord que des stipulations de son article 11. Dès lors, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
7. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandes de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " des ressortissants tunisiens en application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commises.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Baronnet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.
Le rapporteur,
M. D...
La présidente,
M. A... La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2103726