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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1922063/5-3 du 27 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B... A..., r

eprésenté par Me Soussan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1922063/5-3 du 27 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1922063/5-3 du 27 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Soussan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1922063/5-3 du 27 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B... A... et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués, M. B... A... s'est vu délivrer le 18 décembre 2019 par les services de la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2020.

Par un courrier du 17 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. B... A... dès lors que l'arrêté du 26 septembre 2019 a implicitement disparu avant l'introduction de la requête d'appel suite à la délivrance à l'intéressé par les services de la préfecture de police, le

18 décembre 2019, d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du

18 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Soussan, avocat de M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant colombien né le 12 juillet 1983, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par arrêté du 26 septembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par jugement n° 1922063/5-3 du 27 novembre 2019, dont M. B... A... relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le préfet de police fait valoir dans ses écritures que, le 18 décembre 2019, soit postérieurement au jugement attaqué et antérieurement à l'introduction du présent recours, il a délivré à M. B... A... une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 17 janvier 2020, versée à l'instance d'appel, qui permet à l'intéressé de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce qu'il soit statué sur son droit à l'asile selon la procédure accélérée et estime que cette circonstance doit entraîner le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. La délivrance de cette attestation emporte implicitement mais nécessairement l'abrogation de l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B... A... de quitter le territoire français sans délai et prive de base légale les autres décisions distinctes contenues dans cet arrêté du même jour. Ainsi l'arrêté du 26 septembre 2019 a été implicitement abrogé avant l'introduction de la requête d'appel de M. B... A... le 5 mai 2021. Il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et des décisions administratives du 26 septembre 2019 sont irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. C... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOUSSAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 16/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA02434
Numéro NOR : CETATEXT000045809219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa02434 ?
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