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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA01885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2002293 du 12 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A.

.., représenté par Me Bazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002293 du 12 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2002293 du 12 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002293 du 12 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 21 avril 1984, a sollicité le 5 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2002293 du 12 mars 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. M. A... se prévaut de la présence en France de son fils né le 7 mars 2019 qu'il a eu avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du

24 juillet 2018 au 23 juillet 2019 dont elle a demandé le renouvellement et précise qu'ils se sont séparés peu après la naissance de leur enfant. Si cette dernière a attesté le 12 février 2020, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, que M. A... " n'a pas coupé les liens avec [leur] fils car il vient le voir régulièrement et (...) [lui] donne chaque mois une somme de 200 euros comme participation à l'éducation de [leur] fils ", il se borne à produire les factures de la crèche dans laquelle est accueilli leur fils de novembre 2019 à février 2020 qui lui ont été adressées. Il précise, par ailleurs, que la mère de son fils a un autre enfant de nationalité française et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 mars 2021 en qualité d'agent de sécurité, de sorte qu'elle ne pourrait pas le suivre dans son pays d'origine s'il ne pouvait pas rester en France. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du jeune âge de l'enfant à la date de l'arrêté attaqué et de la faiblesse des éléments produits quant à l'implication de M. A... dans l'entretien et l'éducation de son fils, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en prenant l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation familiale de M. A....

4. En second lieu, M. A... soutient qu'il établit exercer depuis le 25 mars 2019 une activité au sein de la société AG Privates Hardware en qualité de manœuvre dans le bâtiment et les travaux publics, notamment pour des travaux de fibre optique dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules pour établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation professionnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01885
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa01885 ?
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