La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°21PA04492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 mai 2022, 21PA04492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national durant trois ans.

Par un jugement n° 2110102/6-1 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mars 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à

M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national durant trois ans.

Par un jugement n° 2110102/6-1 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mars 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- le motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue M. B..., de nature à justifier un refus de séjour, doit être substitué à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions prévoient une réserve liée à la menace à l'ordre public ;

- les moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. B..., représenté par Me Navarro, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant togolais né le 22 février 1983, est entré en France le

18 décembre 2000. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans. Le préfet de police demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions combinées que si l'étranger qui demande la délivrance de plein droit d'une première carte de séjour temporaire du fait de son mariage avec un ressortissant de nationalité française doit en principe présenter un visa de long séjour, ce visa peut lui être accordé par l'autorité préfectorale dans le cas où il réside depuis plus de six mois avec son conjoint français quelle que soit la date du mariage, et peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2000, muni d'un visa de court séjour valable du 10 décembre 2000 au 15 janvier 2001 et produit en première instance. Il est marié depuis le 17 octobre 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie résider depuis au moins août 2018 en produisant notamment des attestations de contrat de fourniture d'électricité établies à leurs deux noms, ainsi que des documents médicaux et financiers portant leur adresse commune, rue de Charonne à Paris. M. B... remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, lui permettant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Si le préfet de police fait valoir que son comportement représente une menace pour l'ordre public justifiant sa décision de refus de délivrance d'un tel titre, en application de la réserve mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été condamné en 2009 à 500 euros d'amende pour prise d'un nom d'un tiers, puis en 2019 pour conduite d'un véhicule sans permis, le premier de ces faits est ancien, et le second n'est pas d'une gravité telle que la présence de l'intéressé constituerait, pour ce seul motif, une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04492

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 11/05/2022
Date de l'import : 17/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA04492
Numéro NOR : CETATEXT000045795532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-11;21pa04492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award