Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2100779/6-1 du 7 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 6 juillet 2021 et le 15 mars 2022, Mme C... D..., représentée par Me Lapeyrere, demande à la Cour :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2100779/6-1 du 7 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me Lapeyrere, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le Tribunal a ajouté une condition à la loi en fondant sa décision sur l'absence de contribution du père de son enfant à son entretien et son éducation avant la date du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le père de son enfant a toujours contribué à son entretien et son éducation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à cette contribution ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Lapeyrere, avocat de Mme C... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante camerounaise née en 1984, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations et y a sollicité le 5 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C... D... ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
4. S'il est constant que Mme C... D... est mère d'une enfant française, née en Belgique, âgée de cinq ans ans à la date de la décision attaquée, et si les dispositions précitées n'imposent pas que la participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit antérieure au dépôt de la demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de cette enfant, qui réside en Belgique, n'avait, à la date de la décision attaquée, procédé qu'à trois virements de 150 euros chacun à son profit, dans les trois mois précédant cette décision, sans que la requérante justifie l'absence de versements antérieurs par le fait que le père de l'enfant serait dépourvu de compte bancaire, ni qu'elle a effectivement encaissé le montant des trois virements en cause. A cet égard les transferts d'argent postérieurs à la décision attaquée, qui peuvent venir à l'appui d'une nouvelle demande présentée par la requérante, si elle s'y croit fondée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et en dépit de l'attestation établie par le père de l'enfant, Mme C... n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée la contribution du père de son enfant français à l'entretien et l'éducation de cet enfant serait effective au sens de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait ces dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette contribution.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... D... est entrée en France à l'âge de 33 ans, trois ans avant la décision attaquée, et y vit avec ses deux enfants nés en 2015 et 2020, son premier enfant né en 2009 résidant au Cameroun. Elle se déclare célibataire, sans emploi, hébergée par une structure associative et ne fait état d'aucun élément particulier d'insertion en France, ni de liens avec le père de son enfant français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
7. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... D... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C... D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La rapporteure,
P. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03753