Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020, par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2007687-4 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. C..., représenté par Me Lapeyrere, demande à la Cour :
1°) de constater qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2007687-4 du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet du Val-de-Marne ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation administrative et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de son admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet du Val-de-Marne méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée le 24 août 2021 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 10 mars 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Lapeyrere, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien entré en France le 13 février 2010, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. M. C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France le 13 février 2010 et que son passeport, dont il produit en appel la copie intégrale, ne comporte aucun visa postérieur à cette date. Il ressort également de ces pièces, dont le nombre, la diversité et l'origine sont suffisamment probants y compris concernant les années 2010 à 2014 pour lesquelles sont produits des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, des certificats d'hospitalisation, des courriers relatifs à un compte bancaire ouvert au nom de M. C..., des avis d'imposition et des attestations de rechargement de titre de transport, que le requérant établit résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, par suite, à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination pour son éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu, d'office, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En l'absence de toute décision relative à son signalement aux fins de son admission dans le système d'information Schengen, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... demandant qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'effacer ce signalement.
Sur les frais de l'instance :
7. Les conclusions de M. C..., en l'absence de décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être regardées comme tendant à l'application à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007687-4 du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.
La rapporteure,
P. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03464 2