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10/05/2022 | FRANCE | N°21PA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2022, 21PA00653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) FF Holding a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901627/2-1 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'

instance, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) FF Holding a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901627/2-1 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2021 et le 29 octobre 2021, la SAS FF Holding, représentée par Me Thiébaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1901627/2-1 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un risque réel de non recouvrement des créances faisant l'objet des deux provisions réintégrées par l'administration au titre du premier exercice non prescrit ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'une compensation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et se trouve en situation de double imposition au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SAS FF Holding, qui a pour activité la gestion et l'exploitation de marques, de valeurs mobilières et de tous instruments financiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013 à raison de la réintégration de deux provisions pour dépréciation aux résultats de l'exercice 2012, premier exercice non prescrit, ainsi que des crédits figurant au compte courant d'un associé, regardés comme passif injustifié pour les exercices 2012 et 2013. Par un jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris, saisi par la société, a constaté le non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance en ce qui concerne la totalité des rehaussements relatifs au compte courant d'associé, mis les frais liés à l'instance à la charge de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SAS FF Holding fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Seules peuvent être portées en provision et déduites des bénéfices imposables d'un exercice, en application de ces dispositions, les sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

Sur la provision relative à la créance détenue sur la société Studio GP Luxembourg :

3. Pas plus en appel qu'en première instance la requérante ne justifie du bien-fondé de la provision pour dépréciation d'un montant de 149 180 euros qu'elle a comptabilisée au titre de l'exercice clos le 30 décembre 2011 en raison du risque de non recouvrement de la créance détenue sur sa filiale la SARL D..., qu'elle détient à 100 %, et qui correspond à des avances en compte-courant d'associés antérieurement accordées, en faisant valoir qu'elle avait intérêt à soutenir cette filiale notamment pour satisfaire aux règles du droit luxembourgeois, dès lors qu'en sa qualité d'unique associée de cette filiale elle a, par ces avances qui ont été plus que décuplées entre 2010 et 2011 et qu'elle a au surplus poursuivies sur l'exercice suivant, démontré au contraire qu'elle ne considérait pas que ses créances sur cette filiale présentaient une forte probabilité d'être irrécouvrables à la clôture de l'exercice 2011. A cet égard, si elle fait valoir que cette filiale D... présentait un actif net négatif à hauteur de 203 000 euros en 2011, en raison de la déconfiture de son autre filiale, la société C..., qui assurait le rôle de fournisseur unique des produits commercialisés, elle mentionne également que son autre filiale B... a repris cette activité de production pour les autres sociétés sœurs, permettant ainsi d'anticiper, en 2011, un redressement commercial de la SARL D.... Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service n'était pas fondé à réintégrer sur le premier exercice non prescrit la provision de 149 180 euros qu'elle a comptabilisée au titre de l'exercice clos le 30 décembre 2011.

Sur la provision relative à la créance détenue sur la société B... :

4. La requérante ne justifie pas plus, en appel, du bien-fondé de la provision pour dépréciation d'un montant de 139 317,56 euros qu'elle a comptabilisée au titre de l'exercice clos le 30 décembre 2011 en raison du risque de non recouvrement de la créance détenue sur sa filiale la société B..., qu'elle détient à 99,8 %, en faisant désormais valoir que " la justification de cette provision n'est pas indiscutable " en ce qui concerne l'exercice clos en 2011 au cours duquel le chiffre d'affaires et le résultat de cette filiale ont progressé de façon importante, et en se bornant à faire état de la dégradation de la situation financière de cette société au cours des services clos en 2012 et, surtout, en 2013. Dans ces conditions elle ne peut soutenir que le service n'était pas fondé à réintégrer cette provision sur le premier exercice non prescrit.

Sur la compensation :

5. Aux termes de l'article 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et aux termes de L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". Il appartient au contribuable qui demande le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées d'établir l'existence d'une surimposition ou d'une double imposition.

6. Si la requérante soutient en appel comme en première instance qu'elle a droit à bénéficier, en application de ces dispositions, d'une compensation au titre de l'exercice clos en 2012, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Enfin s'il est constant que la requérante a procédé à la reprise des deux provisions en litige dans le courant de son exercice clos en 2014, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le bien fondé des impositions supplémentaires mise à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013, qui sont seuls en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SAS FF Holding n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles relatives au remboursement des dépens, au demeurant inexistants.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FF Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FF Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00653
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : TOWERY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa00653 ?
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